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07/05/2003 | MADAGASCAR | N°53/02-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 mai 2003, 53/02-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, In

specteur des Constitutions Directes, en service à la Direction des Etudes et de
la légi...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Inspecteur des Constitutions Directes, en service à la Direction des Etudes et de
la législation fiscale, Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 avril 2002
sous le n° 53/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le soit-transmis n° 482/MBDPA/SG/DGPBD/DGFPE/SER du
18 avril 2001 par lequel le Directeur de la Gestion financière du Personnel de l'Etat a retourné pour "VISA DIFFERE" le projet d'arrêté portant
révision de la situation de l'intéressé ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, Inspecteur des Contributions Directes, demande l'annulation pour excès de pouvoir du
soit-transmis n° 482-MBDPA/SG/DGPBD/DGFPE/SR du 18 avril 2001 à lui notifié le 26 avril 2002 et par lequel le Directeur de la Gestion
Financière du Personnel de l'Etat a retourné pour visa différé le projet d'arrêté du Ministère de la Fonction Publique portant révision de sa
situation administrative ;
Qu'au soutien de sa requête, il expose qu'il fut entré dans l'administration en tant qu'assistant d'administration par arrêté n° 3659-FOP/R3 du
08 Octobre 1976 ;
Que par arrêté n° 662/81-FOP/R3 du 18 février 1981, il a été nommé contrôleur des Contributions Directes ;
Que le 09 décembre 1988, il a obtenu son diplôme de l'Institut d'Etudes judiciaires (I.E.J) classé dans la catégorie VIII ;
Qu'ayant suivi une formation à l'Ecole Nationale des Impôts à Clermont-Ferrand-France, il a été nommé dans le corps des Inspecteurs des
Contributions Directes de la catégorie VII par arrêté 7773/92-FOP/R3 du 30 décembre 1992 ;
Que par arrêté n° 2933/96-FOP/R3 du 24 mai 1996 pris en application du direct n° 94.636 du 04 octobre 1994, il a été versé et reclassé dans la
cadre A, echelle A1 (catégorie VIII), pour compter de la date dudit arrêté tant au point de vue de la solde que de l'ancienneté ;
Que se sentant lésé du fait que cet acte de reclassement n'a pas tenu compte de la date d'obtention de son diplôme de l'IEJ, il a demandé à
l'Administration la révision de sa situation administrative en se fondant sur les dispositions de l'article 71 de l'ordonnance n° 93-019 du 30
avril 1993 relative au Statut général des fonctionnaires ;
Que le Ministère de la Fonction Publique, après avoir instruit son dossier, a établi un projet d'arrêté portant révision de sa situation
administrative conformément aux dispositions dudit texte ;
Qu'il fait valoir que l'acte attaqué a été pris en violation : - de l'article 71 de l'ordonnance précitée et aux termes duquel «Tout
fonctionnaire ayant obtenu, en cours de carrière et jusqu'à la date du présent statut général, des diplômes ou titres Universitaires ou
professionnels reconnus par l'Etat Aa sont reclassés dans le cadre correspondant à ces diplômes ou titres.
Ces reclassements seront effectués exclusivement du point de vue de l'ancienneté à compter de la date d'obtention du diplôme ou titre le plus
élevé» ;
- du principe de l'égalité de traitement en ce que sur la base du même texte, certains fonctionnaires relevant de l'administration fiscale ont
été reclassés à compter de la date d'obtention de leur diplôme, tel fut le cas d'un fonctionnaires reclassé par l'arrêté n° 2410/96-FOP/R3 du
09 mai 1996 ;
Considérant qu'à la communication qui lui a été faite de la requête sus-analysée, le Répresentant de l'Etat n'a pas fourni son mémoire en
défense dans le délai qui lui a été imparti ;
Que la lettre de rappel en date du 28 octobre 2002 et la mise en demeure en date du 05 décembre 2002 à lui servies à l'effet de régulariser le
dossier sont restées sans suite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif : «...Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal statue.
Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le
recours...» ;
Qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées l'Etat Aa doit être considéré comme ayant admis le bien fondé de la requête
susvisée du sieur A Ab ;
Qu'il échet, en conséquence, d'annuler le soit-transmis attaqué comme entaché d'excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier. - Le soit-transmis n° 482-MBDPA/SG/DGPBD/DGFPE/SER du 18 avril 2001 du Directeur de la Gestion Financière du Personnel de
l'Etat est annulé ;
Article 2. - Le requérant est renvoyé devant l'administration pour la régularisation de sa situation administrative ;
Article 3. - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Aa ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 53/02-ADM
Date de la décision : 07/05/2003

Parties
Demandeurs : RANDRIANARISOA Victor
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-05-07;53.02.adm ?
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