Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Aa, Contrôleur des Postes et Télécommunications, élève Sous-Chef de Bureau des
Services Financiers, représentant des condisciples en formation au Centre National de Formation Administrative (CNFA)-Androhibe-Antananarivo ;
ladite requête enregistrée le 12 mai 1998 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 84/98-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
- inviter les responsables du Ministère de la Fonction Publique à se conformer scrupuleusement aux dispositions législatives en vigueur,
notamment à l'article 22 alinéa 4 de l'ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 relative au Statut Général des Fonctionnaires ;
- condamner l'Etat à rembourser aux requérants leurs droits qui ont été lésés à partir de la date de publication des résultats du concours
professionnel (année 1996) pour violation des régles de droit ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, contrôleur d'Exploitation des Postes et Télécommunications, élève sous-chef de Bureau
des Services Financiers en formation au Centre National de Formation Administrative (CNFA) à Androhibe-Antananarivo, représentant ses
condisciples en formation audit centre, sollicite à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) inviter les responsables du Ministère de la Fonction Publique à se conformer aux dispositions législatives, notamment à celles de l'article
22-alinéa 4 de l'ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 relative au Statut Général des fonctionnaires ;
2°) condamner l'Etat Malagasy à rembourser aux requérants leurs droits à partir de la date de publication des résultats du concours
professionnel en 1996 ;
Qu'il invoque à cet effet, la violation de la loi plus précisement de l'article 22 alinéa 4 de l'ordonnance n° 93-019 sus-évoquée ;
Considérant que, pour sa défense, l'Etat Malagasy demande le rejet de la requête comme irrecevable en ce que les conclusions des requérants ne
relèvent pas de la compétence de la Cour de céans en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, et à titre subsidiaire, comme non fondée
pour mauvaise compréhension des textes de la part des requérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
administratif, en son paragraphe 5 «Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le Tribunal
statue» et, en son paragraphe 6, «Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé
aux faits exposés dans le recours. Si c'est le demandeur, le tribunal appréciera, selon les circonstances de la cause, si cette inobservation
implique de sa part désistement.»
Considérant en l'espèce que, nonobstant la mise en demeure le 27 janvier 2003, le requérant n'a pas daigné fournir son mémoire en réponse ;
qu'un tel silence implique désistement de sa part conformément aux dispositions législatives sus évoquées ; que rien ne s'oppose dès lors à ce
qu'il en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i de :
Article premier. - Il est donné acte du désistement de la requête sus visée du sieur A Ab Aa et consorts ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la Charge des requérants ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Ministre de la Fonction Publique, à Monsieur Le Directeur de la
législation et du Contentieux et aux requérants ;