N°99
19 Mai 2003 54/94-CO
PROCEDURE CIVILE; ORDONNANCE SUR REQUETE; VOIE DE RECOURS; APPLICATION
L'article 235 du code de procédure civile dispose «que la rétractation ou la réformation d'une ordonnance sur requête peut être demandée par voie d'opposition et d'appel»
Par application dudit article, le recours contre une ordonnance sur requête étant commandé par l'existence d'un grief, la partie lésée a intérêt à faire rapporter la décision par voie d'opposition et c'est cette ordonnance rendue par voie d'opposition qui est susceptible d'appel.
La cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de Ab Ad, domicili,e au lot II S 79 C bis Ae Aa Ac et ayant pour conseil Maïtre Rajaonarivony Avocat, contre l'arrêt n°1267 du 8 septembre 1993 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par celle-ci à l'encontre de l'Ordonnance sur requête n°1170 du 6 avril 1990 ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, des articles 232 et 235 du Code de Procédure Civile, méconnaissance et fausse application de la loi, motifs erronés équivalant à une absence de motifs, manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable aux motifs que Ab Ad aurait dû user de la voie de l'opposition alors que l'article 235 visé au moyen dispose que la rétractation ou la réformation d'une ordonnance sur requête peut être demandée par voie d'opposition et d'appel ;
Attendu que le recours contre une ordonnance sur requête est commandé par l'existence d'un grief ; que la partie lésée a intérêt à faire rapporter la décision par voie d'opposition ; que c'est l'ordonnance rendue sur opposition qui est susceptible d'appel ;
Attendu que la Cour d'Appel ayant déclaré que Ab Ad n'a pas usé de sa faculté de référé expressément prévue dans l'ordonnance a donné une base légale à sa décision ;
Qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Appel, pour la première fois à l'audience du vingt et un janvier deux mille où l'affaire a été mise en délibéré le dix sept mars deux mille ;
Délibéré rabattu le dix neuf mai deux mille ;
Renvoyée à l'audience du vingt et un juillet deux mille pour production dossier de procédure ;
Renvoyée de nouveau à l'audience du vingt octobre deux mille pour dossier de procédure ;
Renvoyée enfin le dix neuf mai deux mille trois pour dossier ;
Lu publiquement à l'audience du dix neuf mai deux mille trois ;
Où étaient présents :
- Ralijaona Georgette, Conseiller le plus gradé, Président, Rapporteur ;
- Ranarisoa Albert ; Raharinivosoa Sahondra ; Rakotovao Aurélie ; Ratovonelinjafy Germaine Bakoly, Conseillers, tous membres ;
- Rahaniraka Razafimiakatra Arsène Nary, Avocat Général ;
- Randrianasolo Jean Michel, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.