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20/05/2003 | MADAGASCAR | N°102/02-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 mai 2003, 102/02-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société LAND

Y, représentée par son Directeur Gérant Statutaire, sieur Aa Ac A ayant pour Conseil
Maît...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société LANDY, représentée par son Directeur Gérant Statutaire, sieur Aa Ac A ayant pour Conseil
Maître Nirina RAJAONARIVELO, Avocat à la Cour, 33 rue Ab Ad Ae, Antananarivo ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le n° 102/02-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) - réviser l'arrêt n° 89 du 12 Décembre 2001 qui lui a été notifié par BE n° 130/00 Adm du 31 mai 2002 et par lequel, la Cour de céans a
condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 5.040.000 Fmg ;
2°) - condamner l'Administration à payer à la requérante la somme de 5.445.883.118 Fmg ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société LANDY, représentée par son Directeur Gérant Statutaire, le sieur Aa Ac A sollicite :
1°) la révision de l'arrêt n° 89 du 12 décembre 2001 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a condamné l'Etat Malagasy à lui payer
la somme de 5.040.000 Fmg à titre de dommages-intérêts à la suite d'une requête déposée le 20 juillet 2000 sous le n° 138/00-Adm par laquelle
elle avait demandé la condamnation de l'Etat Malagasy à lui verser la somme de 5.445.883.118 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
2°) à la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme tant sollicitée dans ce dossier n° 138/00-Adm s'élèvant à 5.445.883.118 Fmg ;
Qu'elle soutient en la forme, la recevabilité de sa requête et au fond, l'omission par la Cour de céans, de compulser tous les dossiers,
l'inopportunité de la production des pièces comptables par la requérante dans l'affaire précédente compte tenu de l'acquiescement aux faits du
Représentant de l'Etat Malagasy, la justification de la pleine croissance de la Société requérante, et le caractère insignifiant du montant des
dommages-intérêts accordé par rapport à la faute commise par l'Administration ;
Au fond
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif : le recours en révision contre les arrêts contradictoires du Tribunal Administratif est admis :
1°) si le dit arrêt a été rendu sur pièces fausses ;
2°) si la partie a été condamnée, faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;
Considérant dans le cas présent que, d'une part, il ressort de l'instruction que les pièces sur la base desquelles la décision de justice
critiquée a été prise, ne présentent pas un caractère de faux et n'ont pas été reconnues comme fausses depuis le dépôt de la requête ayant
abouti à l'arrêt dont s'agit jusqu'à ce jour ; que d'autre part, aucun élément du dossier ne révèle que la décision dont s'agit ait été prise
sur une pièce retenue par l'Administration ;
Qu'enfin, il appert que dans les motifs de ladite décision, la Cour de céans a déclaré que compte tenu des pièces versées au dossier, il sera
fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat Malagasy à lui (Société LANDY) payer la somme de cinq millions quarante mille
francs malagasy (5.040.000 Fmg) ;
qu'il en résulte que la Cour est parfaitement en connaissance de cause en prenant la décision dont s'agit et surtout, a utilisé régulièrement
son pouvoir d'appréciation en fixant le montant des dommages-intérêts à la somme sus mentionnée ;
Que, de tout ce qui précède, la requête n'est pas fondée, et encourt, de ce fait, le rejet ;
PAR CES MOTIFS,
décide :
Article premier : La requête en révision sus-visée de la Société LANDY est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 102/02-ADM
Date de la décision : 20/05/2003

Parties
Demandeurs : SOCIETE LANDY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-05-20;102.02.adm ?
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