N°129
23 Mai 2003 44/02-PEN
1) CHAMBRE D'ACCUSATION; ARRET DE NON LIEU; POURVOI PARTIE CIVILE; CONDITIONS
2) JUGEMENTS ET ARRETS; MOYENS TIRES DES CONCLUSIONS EMISES PAR L'EXPERT; ELEMENTS DE FAIT; APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND
1) La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d'accusation que lorsque l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence, à savoir des motifs suffisants et non contradictoires;
2) Si les faits sur la base desquels les experts ont établi leur rapport sont des faits réels qui s'imposent au juge et aux parties, les conclusions qu'en ont tiré les experts sont néanmoins laissés en tant qu'éléments de fait à la libre appréciation des juges.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de Maître Justin Radilofe, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie d'Assurance A Ab, partie civile contre l'arrêt n° 679 du 13 décembre 2001 de la Chambre d'Accusation de la susdite localité, confirmatif de l'Ordonnance n° 18-CD/00 en date du 17 octobre 2001 du Doyen des Juges d'Instruction de Toamasina laquelle a dit n'y avoir lieu à suivre contre Ad Ac du chef de faux et usage de faux en écritures publiques et escroquerie et ordonne le dépôt du dossier de la procédure au greffe pour y être repris en cas de survenue de nouvelles charges ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 94 du Code de Procédure Pénale, 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, défaut, insuffisance, contradiction de motifs, défaut de réponse à mémoire, manque de base légale, en ce que (1ère branche) l'arrêt attaqué déclare que le premier Juge a fait une bonne appréciation des faits de la procédure et confirmé l'Ordonnance de non-lieu alors qu' auparavant, il a reconnu que les rapports d'expertise, documents administratifs concernant le sinistre dont fait l'objet le navire dénommé « Ville de Fénérive» ont été établis en fonction de faits réels ;
Et en ce que (2ème branche) l'arrêt attaqué en ne prenant pas en considération le mémoire déposé par la concluante, n'a pas répondu à des demandes régulièrement formulées devant la Chambre d'Accusation ;
Attendu que l'article 41 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 stipule « la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d'Accusation que dans les cas suivants ... lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence» ;
Attendu que les motifs constituent une condition essentielle à l'existence légale d'une décision de Justice et que le défaut, l'insuffisance ou la contradiction des motifs permettent à la partie civile, si les griefs sont fondés, de se pourvoir en cassation ;
Attendu d'une part que si les faits sur la base desquels les experts ont établi leur rapport sont des faits réels qui s'imposent au Juge et aux parties, les conclusions qu'en ont tiré les experts sont néanmoins laissés en tant qu'éléments de fait à la libre appréciation des Juges qui ne sont pas tenus de suivre les avis qu'ils ont exprimés ;
Qu'en constatant que les rapports d'expertise et les documents administratifs établis en fonction des faits réels et en écartant par adoption des motifs du premier Juge, les conclusions des experts commis, les Juges du Fond n'ont fait q'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits soumis à leur examen, sans qu'aucune contradiction de motifs puisse leur être reproché ;
Que le moyen en cette branche n'est pas fond, ;
Attendu par ailleurs qu'il est reproché à la Chambre d'Accusation de ne pas avoir sanctionné l'Ordonnance prise par le Juge d'Instruction, lequel n'aurait instruit qu'à décharge, et n'a manifestement pas tenu compte des rapports d'expertise déposés par les experts Aa Ak et Aa Af Ah ;
Attendu que le Juge d'Instruction a dans l'Ordonnance incriminée longuement énoncé les faits qui ont emport, sa conviction, énonciations qui répondent aux moyens contenus dans les conclusions d'Appel de la Compagnie d'Assurance A Ab ;
Qu'en faisant siens les motifs du premier Juge, la Chambre d'Accusation a de ce fait, implicitement, mais nécessairement répondu aux conclusions de la demanderesse;
Que s'attaquant une fois de plus au fond de l'arrêt le moyen est inopérant ;
Qu'il en résulte que la Compagnie d'Assurances A Ab ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 47 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême ;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
- Ranarisoa Albert, Conseiller, Rapporteur ;
- Ag Al, Ag Aj, Razafindratsima, Conseiller, tous Membres ;
- Rahaniraka Arsène, Avocat Général ;
- Ae Ai F., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-