Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac Ad, demeurant au logement n° 7-C Immeuble Collectif, Ab Aa - Toamasina ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 Septembre 2001 sous le n° 152/01-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 170-MBPA/SG/DL en date du 11 septembre 2001 par laquelle le Chef de Service
Provincial de la Logistique de Toamasina l'a mis en demeure de libérer dans un délai de 15 jours le logement administratif n° 7.C Immeuble
Collectif A et de lui remettre les clés et au cas où la Cour ne fait pas droit à sa demande sus spécifiée, lui octroyer un délai
suffisant pour lui permettre de trouver un logement ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ac Ad demande l'annulation de la Lettre n° 170-MBPA/SG/DL en date du 11 Septembre 2001 par laquelle
le Chef de Service Provincial de la Logistique de Toamasina l'a mis en demeure de libérer dans un délai de 15 jours le logement administratif
n° 7-C, Immeuble Collectif A ;
Qu'il précise qu'au cas où la Cour de Céans ne fait pas droit à sa demande, il sollicite l'octroi d'un délai suffisant pour lui permettre de
trouver un logement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif : «Le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs règlementaires ou individuels est trois mois à compter
de la publication ou de la notification desdits actes» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et d'ailleurs confirmé par le requérant lui-même qu'il a déjà reçu auparavant les lettres n°
141-MBPA/SG/DL/SPL1 du 20 juillet 2000 et n° 018-MBPA/SG/DL/SPL1 du 29 janvier 2001 lui demandant de libérer le logement administratif
litigieux ;
Considérant qu'il est constant que l'intéressé n'a pas formé un recours contre la Lettre précitée du 20 juillet 2000 qui est ainsi devenue
définitive ; que sur ce point, la circonstance que par correspondance en date du 22 février 2001, l'intéressé a répondu à la seconde lettre
susvisée du 29 janvier 2001 est sans influence sur le caractère définitif acquis par la lettre du 20 juillet 2000 ;
Que la lettre du 11 Septembre 2001 attaquée qui a eu tout simplement un caractère confirmatif de la même lettre du 20 juillet 2000, ne peut
faire courir à nouveau au profit du requérant le délai de recours contentieux déjà expiré ;
Que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à son annulation sont tardives, et par suite, irrecevables ;
Considérant qu'en ce qui concerne les conclusions subsidiaires tendant à ce que la Cour de Céans octroie au requérant un délai suffisant pour
lui permettre de trouver un logement, elles ne sauraient être accueillies en vertu du principe de la séparation des pouvoirs qui interdit au
juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou de se substituer à elle ;
Que seule l'autorité administrative compétente en matière de logistique est habilitée à decider s'il y a lieu d'accorder à l'intéressé le délai
supplémentaire sollicité ;
P A R C E S M O T I F S
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur B Ac Ad est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre Chargé du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, le Chef de Service Provincial de la Logistique de Toamasina et au requérant ;