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28/05/2003 | MADAGASCAR | N°167/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 mai 2003, 167/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa,

Commissaire de Police de 2è classe, 1er échelon en fonction au service des
Etudes et d...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Commissaire de Police de 2è classe, 1er échelon en fonction au service des
Etudes et de la Législation du Secrétariat d'Etat près du Ministère de l'Intérieur, chargé de la Sécurité publique Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 octobre 1999 sous le n° 167/99-ADM, puis la requête additive
enregistrée le 25 janvier 2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir de la décision n° 4148-MI/SESP/DAF/SAAG du
2 septembre 1999 par laquelle le Directeur Administratif et financier du Secrétariat d'Etat chargé de la Sécurité publique a opposé un refus à
sa demande du 12 août 1999 aux fins d'obtenir la révision de sa situation administrative et financière par sa promotion au grade de Commissaire
Divisionnaire de 2è échelon, ou tout au moins, à celui de commissaire principal de 3è échelon d'une part, et d'autre part, condamner l'Etat
Malagasy à lui payer la somme de deux cent (200) Millions de Francs Malagasy à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral,
matériel et financier qu'il aurait subis du fait de l'Administration ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'à la suite de plusieurs démarches effectuées par le sieur A Ab Aa auprès des autorités administratives
compétentes, par arrêté n° 8766/97 du 30 septembre 1997, le secrétaire d'Etat chargé de la sécurité publique auprès du Ministère de l'intérieur
avait annulé, en exécution de l'arrêt n° 58 du 9 août 1989 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'arrêté n° 1919/88 du 14 avril
1988 portant son exclusion définitive de l'Ecole Nationale Supérieure de Police d'Antsirabe pour inobservation des règles disciplinaires qui
régissent cette Ecole et les actes incompatibles avec sa qualité d'élève-commissaire, puis l'avait réintégré au sein de ladite Ecole ;
Considérant qu'après une année de stage probatoire, par arrêté n° 7612/99 du 05 août 1999 du Secrétaire d'Etat chargé de la sécurité Publique,
il fut titularisé et nommé au grade de commissaire de 2è classe 1er échelon pour compter du 28 novembre 1998 ; que se sentant lésé, il a
adressé le 12 août 1999 à Monsieur le Directeur administratif et financier du secrétariat d'Etat chargé de la sécurité publique une demande
tendant à réviser sa situation administrative et financière par sa promotion au grade de commissaire divisionnaire de 2è échelon, ou au rang de
commissaire principal de 3è échelon auquel ses collègues de promotion dénommée «Fanantenana» sont actuellement parvenus ;
Considérant que par décision n° 4148/MI/SESP/DAF/SAAG en date du 2 septembre 1999, le Directeur Administratif et financier avait répondu à sa
demande par un refus au motif que : «l'arrêté n° 1919/88 du 14 avril 1988 du Ministre de l'Intérieur est intervenu quand l'intéressé était
encore élève et non en tant que fonctionnaire» ;
Considérant que par requête introductive d'instance et par requête additive des 13 octobre 1999 et 25 janvier 2000 enregistrées au greffe de la
Chambre Administrative, le sieur A Ab Aa demande à la Cour :
1°) - l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 4148-MI/SESP/DAF/SAAG du 2 septembre 1999 par laquelle le Directeur Administratif et
Financier du Secrétariat d'Etat chargé de la Sécurité publique auprès du Ministère de l'Intérieur a rejeté sa demande en date du 12 août 1999
aux fins d'obtenir la révision de sa situation administrative et financière de par sa promotion au grade de commissaire Divisionnaire de 2
échelon, ou tout au moins au rang de commissaire principal de 3è échelon ;
2°/ la condamnation de l'Etat Malagasy à lui verser la somme de deux-cent (200) Millions de Francs Malagasy à titre de dommages-intérêts en
réparation des préjudices moral, matériel et financier qu'il aurait injustement subis du fait de l'Administration ;
Qu'à l'appui de son recours, le demandeur allègue que la décision de refus en date du 2 septembre 1999 est intervenue en violation du principe
de l'effet rétroactif d'annulation juridictionnelle alors qu'il était déjà fonctionnaire avant d'être reçu, par voie de concours direct, à
l'Ecole Nationale Supérieur de Police en qualité d'élève commissaire de Police ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Considérant en premier lieu, que l'article 7 du décret n° 82-401 du 27 septembre 1982 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs
généraux et commissaires de Police dispose que : «les candidats reçus aux concours direct et professionnel sont nommés élèves commissaires de
Police à l'Ecole Nationale supérieure de Police. Ils effectuent à l'Ecole Nationale Supérieure de Police une scolarité de deux années
sanctionnée par un diplôme professionnel.» ;
Mais considérant qu'il ne ressort par des pièces du dossier que le requérant, en sa qualité d'élève commissaire, ait obtenu avant ou au moment
de la sortie officielle de la promotion «FANANTENANA» à laquelle il prétend toujours appartenir, un diplôme professionnel attestant qu'il a
bien reussi comme ses collègues l'examen de fin de scolarité à l'Ecole Nationale Supérieure de Police (E.N.S.P) d'Antsirabe ;
Qu'ainsi l'annulation contentieuse pour vice de forme dont le sieur A Ab Aa bénéficie de l'arrêté n° 1919/88 du 14 avril
1988 du Ministre de l'Intérieur avait seulement pour conséquence de le réintégrer au sein de la dite Ecole laquelle décidéra par la suite, soit
de lui délivrer un certificat de fin de scolarité avant sa nommination comme commissaire de Police stagiaire, soit de reprendre la même
décision d'exclusion à son encontre en se conformant aux règles de forme prescrites qu'elle avait antérieurement méconnues, et mais non pas de
le promouvoir au même grade que les commissaires divisionnaires de 2è échelon, ou commissaires principaux de 3è échelon issus, de la promotion
«FANANTENANA» à laquelle il ne fait plus dorénavant partie ;
Que, par suite, devant cette alternative, si l'intéressé a été réintégré au sein de l'ENSP, et nommé commissaire de Police stagiaire, puis
promu au grade de commissaire de Police de 2è classe 1er échelon après sa titularisation, c'est qu'en vérité, l'Administration avait pris des
décisions à son avantage en ce que selon les mentions figurant sur l'arrêt n° 68 du 03 octobre 1990 rendu par la Chambre Administrative de la
Cour Suprême à son endroit, le demandeur «n'est pas exempt de toute reproche eu égard à l'existence dans les dossiers n° 19 et 36/88/DM d'une
lettre d'aveu sur les fautes par lui commises durant sa scolarité et contenant une demande de pardon» ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 82-401 du 27 septembre 1982 précité : «l'avancement de l'échelon le
plus élévé d'une classe à l'échelon de début de la classe immédiatement supérieure, constaté par arrêté du Ministre de l'Intérieur, a lieu au
choix par inscription à un tableau d'avancement établi annuellement au profit des fonctionnaires méritants selon les conditions déterminées au
tableau ci-après : (...)»
Considérant qu'il résulte de dispositions sus-reproduites que l'avancement de grades ou classes pour les contrôleurs généraux et commissaires
de Police se fait au choix et au mérite, puis est subordonné à l'inscription de l'intéressé au tableau annuel d'avancement en tenant compte,
tout au mois de sa valeur professionnelle ; qu'en l'espèce, la circonstance que le requérant bénéficiait du temps où il était encore
élève-commissaire, de l'annulation juridictionnelle de l'arrêté n° 1919/88 du 14 avril 1988 ne saurait avoir pour effet de déroger aux règles
de procédure d'avancement de grade ou de classe dégagées par les dispositions réglementaires sus-énoncées, ou de permettre au sieur
A Ab Aa de jouir illégalement l'avantage d'un saut de grade par rapport à ses collègues de promotion de l'année 1997 ;
Considérant dès lors, que les conclusions sus-analysées ne sont pas fondées, et qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de dommages-intérêts
Considérant qu'aux termes de l'article 4 en son alinéa 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
tribunal administratif : «s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que par voie
de recours contre une décision de l'Administration.»
Mais considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la présente demande n'était pas assortie d'un recours administratif préalable
valable pouvant lier le contentieux par l'application de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 sus rappelée en ce
qu'un recours contentieux a été directement introduit par l'intéressé devant la cour de céans avant qu'il n'eût adressé à Monsieur Le Vice
Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget un recours administratif contenant le montant chiffré de la somme reclamée ;
Que, dans ces conditions, les conclusions aux fins des dommages-intérêts ne peuvent qu'être déclarées irrécevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs, Le Ministre de la Sécurité Publique, Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 167/99-ADM
Date de la décision : 28/05/2003

Parties
Demandeurs : RANDRIAMIZAKA René Modeste
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-05-28;167.99.adm ?
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