Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ad, ex-agent de Police de 2ème échelon, demeurant chez M. A Ag, Lot N°
24-A-2 Ac Ab 401 ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 31 octobre 2000 sous
le N° 210/00-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
- annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 5153/99 du 27 mai 1999 du Secrétaire d'Etat près du Ministère de l'Intérieur, chargé de la Sécurité
Publique, par lequel il a été révoqué de son emploi sans suspension des droits éventuellement acquis à pension pour « ivresse publique et
manifeste - violences et voies de fait, acte de nature à porter la déconsidération du corps auquel il appartient »,
- reviser la sanction disciplinaire susvisée ;
- le réintégrer au sein de son corps ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ad, agent de Police, demande l'annulation de l'arrêté N° 5153/99 du 27 mai 1999 du Secrétaire
d'Etat près du Ministère de l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique, par lequel il a été révoqué de son emploi sans suspension des droits
éventuellement acquis à pension pour « ivresse publique et manifeste - violences et voies de fait, acte de nature à porter la déconsidération
du corps auquel il appartient » et la révision de ladite sanction disciplinaire ainsi que sa réintégration au sein de la Police Nationale ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif : « Le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la notification ou de la publication desdits actes » ;
Considérant toutefois qu'à défaut de notification le délai susvisé court à compter de la date à laquelle l'intéressé a connu de façon certaine
et sans équivoque l'acte attaqué ;
Considérant que dans le cas d'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le 19 novembre 1999, le Af A Philbert a saisi le
Secrétaire d'Etat chargé de la Sécurité Publique d'une demande tendant à la réintégration du requérant, son fils, au sein de la Police
Nationale ; que cette autorité a rejeté ladite demande par lettre N° 0314 -MI/SESP/CAB du 23 décembre 1999 en y joignant la copie de l'arrêté
litigieux ;
Que le requérant affirme qu'il a été informé pour la première fois par ladite lettre de la mesure de révocation dont il a été l'objet sans
toutefois préciser la date exacte à laquelle il l'a reçue alors que l'Etat Ae, partie défenderesse, a opposé la fin de non recevoir à sa
requête pour tardivité ;
Que dans ces conditions, eu égard à la date de la lettre précitée, le délai de trois mois dont l'intéressé a disposé pour contester devant la
Cour de céans la légalité de l'acte attaqué a été expiré à la date du 31 octobre 2000, à laquelle a été enregistrée la requête ;
Que dès lors, celle-ci doit être déclarée irrecevable pour forclusion ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA REINTEGRATION ET A LA REVISION DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE :
Considérant d'une part, qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser
des injonctions à l'administration ou de se substituer à elle ;
Qu'en application du principe susénoncé, la Cour de céans n'a pas qualité pour prononcer la réintégration du requérant dans son corps au sein
de la Police Nationale ;
Que d'autre part, l'arrêté attaqué, du fait qu'il n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux, est devenu définitif ; qu'en
conséquence, le requérant n'est pas recevable à demander à ce que la sanction disciplinaire à lui infligée soit révisée ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article premier : la requête susvisée du sieur A Aa Ad est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé de la Sécurité Publique, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;