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28/05/2003 | MADAGASCAR | N°85/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 mai 2003, 85/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex

-gendarme principal de 2è classe demeurant au lot III, I.85, Soanierana-Antananarivo (10...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-gendarme principal de 2è classe demeurant au lot III, I.85, Soanierana-Antananarivo (101),
ladite requête enregistrée le 13 août 1996 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°85/96-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour ordonner sa réintégration dans le corps de sous-officiers de carrière de la gendarmerie Nationale avec tous les prérogatives
et droits attachés à son grade ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par une lettre en date du 24 avril 1996, le sieur FRERE Jean, ex-gendarme Principal de 2è classe a adressé à Monsieur Le
Général de Brigade, Ministre des Forces Armées, une demande préalable aux fins de régularisation de sa situation administrative et financière
en faisant valoir que le jugement n° 348 du tribunal spécial Economique (T.S.E.) d'Antananarivo en date du 12 janvier 1984 rendu contre lui a
été cassé et annulé par l'arrêt N° 5 du 11 janvier 1985 de la Chambre de cassation de la Cour Suprême ; que par décision n°
817/MFA/SG/DAFL/SCPM/SC du 21 mai 1996, le Ministre des Forces Armées a rejeté cette demande préalable au motif entre autres que l'arrêt n° 05
du 11 janvier 1985 dont se prévaut le requérant a seulement déclaré le Tribunal Spécial Economique incompétent pour connaître en sa qualité de
militaire les infractions par lui commises mais non pas l'inexistence matérielle des faits sur lesquels est fondée la décision le plaçant en
position de réforme par mesure disciplinaire ;
Considérant qu'ainsi, n'ayant pas reçu satisfaction, par requête enregistrée le 13 août 1996, il sollicite de la Chambre Administrative que
soit ordonné sa réintégration dans le corps de sous-officiers de carrière de la gendarmerie Nationale avec tous les prérogatives et droits
attachés à son grade ;
Considérant que rédigé sous cette forme le recours est irrécevable en ce que le juge administratif n'est pas habilité, en vertu de la règle de
la séparation des pouvoirs, à donner des injonctions à l'Administration de la réintégrer dans le corps des sous-officiers de carrière de la
gendarmerie Nationale ; qu'en réalité, la requête de l'intéressé doit être regardée comme un recours tendant à l'annulation de la décision n°
817-MFA/SG/DAFL/SCPM/SC du 21 mai 1996 portant refus de sa demande tendant à la régularisation de sa situation administrative et financière ;
Considérant que dans son mémoire en défense, le représentant de l'Etat Malagasy soutient d'emblée que la requête du sieur FRERE Jean est
tardive et doit par suite être déclarée irrecevable au motif que la décision expresse de rejet en date du 21 mai 1996, purement confirmative de
celle n° 1000-MINDEF du 02 Octobre 1984 ayant placé le requérant en position de réforme par mesure disciplinaire n'a pas rouvert le délai de
recours contentieux déjà expiré ;
Considérant, cependant, que contrairement à ce qu'affirme la partie défenderesse, la décision expresse de refus en date du 21 mai 1996 ne
saurait être considérée comme confirmative de celle n° 1000-MINDEF du 02 octobre 1984 précitée mais elle est au contraire une décision
nouvelle, dès lors qu'elle repond à sa demande préalable du 24 avril 1996 fondée sur un fait nouveau constitué, dans les circonstances de
l'espèce, par l'arrêt n° 05 du 11 janvier 1985 de la Chambre de cassation de la Cour Suprême ;
Que, dans ces conditions, la requête est recevable ;
Au fond :
Considérant que par son arrêt du 11 janvier 1985 sus-visé, la Chambre de cassation de la Cour Suprême, saisie d'un pourvoi en cassation, a
prononcé l'annulation du jugement contradictoire en date du 12 juin 1984 du Tribunal Spécial Economique d'Antananarivo qui l'a condamné à des
peines d'emprisonnement et d'amende ainsi qu'à des réparations civiles pour détournement de deniers publics et privés, et renvoyé la cause et
les parties devant le Tribunal Militaire d'Antananarivo ;
Mais considérant qu'il ressort nettement du jugement contradictoire n° 02-TM/2000 du 20 novembre 2000 rendu contre lui par le tribunal
militaire d'Antananarivo dont copie est annexée au dossier qu'il est coupable de détournement des deniers publics et privés à lui reprochés,
lequel jugement déclare ensuite que l'action publique est éteinte par prescription ;
Considérant qu'en vertu du principe du respect de la chose jugée par la juridiction repressive, la constatation faite par le juge repressif sur
l'existence ou l'inexistence matérielle des faits lie, en matière de sanction disciplinaire, l'autorité administrative ; qu'ainsi, en l'espèce,
la faute professionnelle pour laquelle l'intéressé a été traduit devant le conseil d'Enquête doit être regardée comme établie ;
Que, dès lors, la requête n'est pas fondée et qu'elle doit, par suite, être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La requête susvisée du sieur FRERE Jean est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la défense, Le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 85/96-ADM
Date de la décision : 28/05/2003

Parties
Demandeurs : FRERE JEAN
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-05-28;85.96.adm ?
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