n°115
02 Juin 2003 296/99CO
IMMEUBLE; OCCUPATION; PORTEE
Est un occupant de mauvaise foi celui qui prétend avoir des droits sur un terrain alors que son occupation n'était pas faite à titre personnel, comme l'exige la loi, mais pour le compte d'autrui
LACOUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi formé par Ag, Aa et Ratsimandresy,tous demeurant à Ramaroanaka, Manala.londo Arivonimamo, ayant pour Conseil Maître Randriamanantany Sahondrarison, ,avocat à la Cour, 28 ,avenue Ai Ae Ab Ac, en l'étude de qui ils font élection de domicile, contre l'arrêt n°723 rendu par la Chambre Civile, de,la Cour d'Appel d'AntananarivoIe 16 juin 1999, dans Ie litige qui les oppose ,à Ramiaramanana, Af Ad Et Ratsiatosika;
sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 49 de la loi n°60.004 du 15 février 1960 et 180 code de Procédure civile, fausse interprétation des faits de la cause, contradiction et insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'expulsion des concluants en affirmant seulement que c'était Rabezavona décédé en 1915, auteur de .Ranoromadavo qui a occupé originairement les lieux; alors que la loi N° 60.004 du 15 Février 1960 dontl'article11 est conçu: « L',Etat est présumé propriétaire de tous les terrains non .immatriculés ou non cadastrés ou non appropriés en vertu de titres réguliers de.concession ou selon les règles du droit commun public ou privé; que toutefois, cette présomption n'est opposable aux personnes ou aux collectivités qui occupent des terrains sur lesquels elles exercent des droits de jouissance individuels ou collectifs
qui pourront être constatés et sanctionnés par la délivrance d'un titre domanial » ;
Attendu que l'arrêt attaqué n ' a fait que constater l'occupation de la rizière, appartenant aux héritiers de feu Rabezavona, par Ag et consorts, lesquels en dépit du titre de propriété qui leur a été délivré, objet d'un recours en annulation, n'étaient que des occupants de mauvaise foi, leur occupation étant faite non à titre personnel comme l'exige la loi, mais pour le compte des héritiers Rabezavona :
Qu'il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a fait une saine
appréciation des faits de la cause, tout en "justifiant Suffisamment, sans contradiction ni violation de la loi sa décision ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des articles 233 du Code des 305 articles et 31 et suivants de la loi n°60;004 du 15 février 1960, méconnaissance de la loi en vigueur, en ce: que la: Cour d',Appel a ordonné l'expulsion des requérants de la rizière litigieuse en se basant seulement sur l'acte de
notoriété établi en 1915 par les consorts Ah; alors que les actes de notoriété et les déclarations de succession ne sont pas par eux-mêmes une preuve de droit de propriété sur les biens déclarés et ne peuvent en conséquence servir de droit de propriété au profit du déclarant ;
Attendu que le moyen est nouveau et ne s'attaque pas aux motifs de l'arrêt ;
Sur le troisième et dernier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 4 de la loi n°62.110 du 01 octobre 1962, fausse application de la loi, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas pris en considération les conclusions des parties sur la saisine préalable de la commission avant toute action judiciaire, alors que le dit article prévoit que toute action judiciaire en expulsion dirigée contre un occupant de fait doit être soumise au préalable à la commission qui a pour mission de vérifier sur place les conditions d'occupation et de l'état de mise en culture de la propriété ;
Attendu qu'excipé pour la première fois devant la Cour Suprême, et en dehors de l'arrêt,le moyen est nouveau et partant irrecevable ;
Attendu qu'aucun des trois moyens proposés n'est fondé;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne les demandeurs à 'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et d'lmmatriculation, en son audience publique ordinaire, les jour, mois, et an,que dessus
Où étaient présents
Ravahdison.Clémentine, Président de Chambre, Président;
,
Raharinosy Roger, Conseiller -Rapporteur ,
Rasandratana Eliane ; Rakotoson Francine ; Ratovonelinjafy Germaine Bakoly
Conseillers, tous membres;
Razafinjatovo Honoré Parfait, Avocat Général;
'Randrianasolo Jean Michel, Greffier
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.