La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2003 | MADAGASCAR | N°117

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 02 juin 2003, 117


Texte (pseudonymisé)
n°117

02 Juin 2003 060/93 -CO



PROPRIETE; LITIGE;SAISINE JUSTICE ANTERIEURE A CELLE DU SERVICE DES DOMAINES; ACTION IRRECEVABLE

Est irrecevable l'action en justice pour expulsion tant que le service des domaines, de la propriété foncière et du cadastre déjà saisi antérieurement d'une demande d'acquisition concernant la propriété litigieuse n'a pas rendu sa décision;



LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de RAZAFINDRAT

SIFA, demeurant à Aa, fokontany Ad, Firaisampokontany de Mandrosoa, en date du 16 décembre 1993 contre un ar...

n°117

02 Juin 2003 060/93 -CO

PROPRIETE; LITIGE;SAISINE JUSTICE ANTERIEURE A CELLE DU SERVICE DES DOMAINES; ACTION IRRECEVABLE

Est irrecevable l'action en justice pour expulsion tant que le service des domaines, de la propriété foncière et du cadastre déjà saisi antérieurement d'une demande d'acquisition concernant la propriété litigieuse n'a pas rendu sa décision;

LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de RAZAFINDRATSIFA, demeurant à Aa, fokontany Ad, Firaisampokontany de Mandrosoa, en date du 16 décembre 1993 contre un arrêt contradictoire N°1083 du 21 juillet 1993 de la Chambre civile de la Cour d ' Appel dans le litige l'opposant à RAZAFINDRATSIORY ;
Vu le mémoire en demande produit et les textes visés au moyen ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 117,122 et 308 du Code de Procédure Civile pour non respect de la procédure contradictoire et du droit de la défense en ce que la Cour d'Appel a omis volontairement de convoquer RANDRIANANTOANDRO au rang des intimés et RAVELONANTOANDRO soit comme partie jointe en appel soit comme appelante principale alors que dans la requête introductive d'instance du 21janvier 1984 ; Razafindratsifa et Randrianantoandro ont attrait en justice Razafindratsiory et Ravelonatoandro ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'aucun intérêt à soulever une irrégularité de procédure qui ne le concerne pas ;
Que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation des articles 5 de la loi N°61.013 du 19 juillet 1961 pour manque de base légale méconnaissance de Ia Ioi ; dénaturation des termes du litige, excès de pouvoir en ce que_la Cour d'Appel dans l'arrêt attaqué a délibérément dénaturé les tenues du litige en retenant que le terrain litigieux a fait I'objet d'une demande d' acquisition auprès du service des Domaines de propriété foncière et du cadastre par les deux parties avant la requête introductive ; que dans tel cas c'est l' autorité administrative qui est compétente pour statuer sur le litige notamment sur l'attribution du titre foncier alors que la requête introductive d'instance en date du 23 janvier 1984 ne tend nullement à se voir attribuer un titre foncier quelconque mais plutôt à la protection du droit déjà sanctionné par un titre de concession sous condition résolutoire du 5 décembre 1955;

Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que l'arrêt attaqué a énoncé ; « qu'au vu des pièces du dossier, le
Terrain litigieux a déjà fait l'objet d'une demande d'acquisition auprès des services des domaines et de la propriété foncière et du cadastre par les deux parties litigantes avant la présente requête introductive d'instance, que dans tel cas c'est l'autorité administrative qui est compétente pour statuer sur le litige, notamment sur I' attribution du titre foncier, que l'action en expulsion est donc irrecevable » ;
Attendu cependant qu'il résulte de ce même arrêt que par requête introductive en date du 23 janvier 1984 Razafindratsifa et Randrianantoandro ont intenté devant le tribunal une action en déguerpissement du terrain sis à Ac et une action en paiement des dommages-intérêts pour trouble de jouissance à l'encontre de Razafindratsiory et Ravelonatoandro ; qu'ils n'ont donc pas demandé l'attribution d'un titre foncier ;
Qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont dénaturé les termes du litige ;
D'où il suit que l'arrêt doit être censuré ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1°du Code de Procédure Civile, pour violation du Droit de la personne d'ester en justice en ce que I'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action en expulsion dirigée contre Ab et Ravelonatoandro, alors que le droit d'ester en justice pour obtenir la protection de son droit est ouvert à toute personne et la qualité pour agir du demandeur est établi ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que toute personne peut agir en justice pour la reconnaissance ou s'il y a lieu, la protection de son droit ;
Que l'action en justice est irrecevable si le demandeur ne justifie pas d'un intérêt juridique né et actuel, direct et personnel;
Attendu qu'en déclarant l'action en expulsion faite par Ab irrecevable sans préciser qu'elles sont les conditions d'exercice d'action qui n'ont pas
été remplies par le demande, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision;
D'où il suit que la cassation est encourue;

PAR CES MOTlFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt N° 1O83 du 21 juillet 1993 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d' Antananarivo;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement
composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Appelé à l'audience du cinq mai deux mille trois où l'affaire a été mise en
Délibéré le deux juin deux mille trois : délibéré rabattu ce jour ;
Lu publiquement ce jour ;
Où étaient présents :
- RAVANDISON Clémentine - Président de Chambre, Président
- RAKOTOSON Francine, Conseiller Rapporteur;
- RAHARINOSY Roger; RASANDRATANA Eliane ; RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseillers~ tous membres ;
- RAZAFINJATOVO Honoré Parfait, Avocat Général :
- RANDRIANASOLO Jean Michel, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 02/06/2003
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-06-02;117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award