n°120
02 Juin 2003 17/02-CO
PRESCRIPTION ACQUISITIVE; COTESTATIONS; TARDIVITE; CONSEQUENCE;
Sont forcloses, les contestations relatives à la demande de prescription acquisitive qui n'ont pas été manifestées ni pendant la période d'occupation de 20 ans du demandeur ni durant la reconnaissance faite par la commission administrative;
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément. à la loi :
Statuant sur le pourvoi de la Commune Urbaine d' Antsirabe représentée par Ab Aa Ad, élisant domicile … ses bureaux à la commune d' Antsirabe I contre un arrêt de la chambre civile de la Cour d'Appeld'Antananarivo en date du.2 mai 2001 rendu dans le litige l'opposant aux époux Ab Ac ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation,fausse application de l'article 82 del'ordonnance 60.146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier del'immatriculation, en ce que d'une part (1.ère branche) la propriété litigieuse a été l'objet d'un bail emphytéotique consenti par la commune d'Antananarivo à la Société Tiko et que pendant la durée de ce bail, elle reste entièrement propriétaire du terrain litigieux et en a perçu les redevances qui doivent lui revenir et que d'autre part la Commun ayant prononcé l'affectation de la propriété litigieuse au stationnement des taxis-brousse s' est comportée en véritable propriétaire en usant de son droit de se servir de sa propriété dont « L'usus » ou le droit d'usage
la Cour d'Appel en confirmant le jugement entrepris a affirmé que les conditions prescrites par l'article 82 de l'ordonnance 60.146 du 3 octobre 1960 sont remplies, les termes du texte ,visé ne pouvant cependant pas être appliqués en l'espèce ;
Attendu que dans ses motivations l'arrêt attaqué énonce que: « l'actuelle intimée a occupé et mis en valeur de façon paisible, publique, non équivoque pendant une durée de plus de 20 ans une portion de la propriété en cause confortant les motifs retenus par le premier juge qui fait observer que « les contestations actuelles n'ont pas existé pendant la période de vingt ans mais qu'elles sont intervenues au moment où les riverains furent au courant de la présente instance ;
Attendu que ne s'étant pas manifestée pendant cette période d'occupation, ni pendant celle de reconnaissance faite par la commission administrative, la Commune Urbaine d'Antsirabe se trouve forclose dans toutes ses prétentions ;
Que le moyen pris en ses deux branches ne peut être accueillit favorablement :
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse, à l'amende et aux dépens.
Appelé à l'audience du cinq mai deux mille trois où l'affaire a été mise en délibéré le deux juin deux mille trois; délibéré rabattu ce jour ;
Lu publiquement à l'audience du deux juin deux mille trois.
Où étaient présents :
Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
Rasandratana Eliane, Conseiller -Rapporteur :
Raharinosy Roger; Rakotoson Francine; Ratovonelinjafy Germaine Bakoly, Conseillers, tous membres ;
M Razafinjatovo Honoré Parfait, Avocat Général ;
M Randrianasolo Jean Michel, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le rapporteur et le Greffier.