n°116
02 Juin 2003 45/01-CO
BAIL; TERMES DU CONTRAT; CHANGEMENT DE REPRESENTANT; EFFETS;
Le changement de représentant ne change en rien les termes du contrat passé par les anciens représentant tant que le bail n'a pas été régulièrement dénoncé et résilié d'accord partie judiciairement;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de Af A, demeurant à B Ad ayant pour conseil Maître Rasoava Manibola Avocat à Contre l' arrêt n°36 rendu en matière civil le 20 Janvier 1999 par la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant aux Ac Aa de Rome;
Vu les mémoires en demande et en défense produits:
Sur le premier moyen de cassation tiré de la Violation des articles 9 et 123 alinéa 1 de L'ordonnance 60.146 relative au régime foncier de l'immatriculation, 113, 128 et 129de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, violation de la loi, insuffisance de motif, manque de base légale, violation des principes généraux du droit, en ce que les actes faits par la Somalac ont été déclarés opposables au Service foncier de l'immatriculation en ce que le bail passé par l'organisme qui a suppléé à la Somalac d'une part et Af Ab Ae d'autre part ne saurait annuler le bail passé antérieurement par le même organisme et les Ac Aa alors qu'un contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi conformément aux dispositions de la loi sur la Théorie Générale des Obligations:
Attendu que le changement de représentant ne change en rien les termes du contrat passé par les anciens représentants tant que le bail n'a pas été régulièrement dénoncé et résilié d'accord parties, ou judiciairement;
D'où il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61013 du 19 Juillet 1961, omission ou refus de se prononcer sur une demande des parties en ce que la Cour d'Appel a omis de statuer sur la demande de dommages intérêts formulée en première instance par Af Ab Ae et sur laquelle il a été débouté:
Attendu que dans ses motifs au fond, la Cour d'Appel a rappelé que RakotomaIala Jean Louis a attrait devant le Tribunal Civil les Ac Aa pour s'entendre ordonner la cessation des entraves à ses travaux sur la propriété dite «Fanomezantsoa LX» titre n° 6851K et condamner au paiement de la somme de 6 millions de FMG à titre de dommages intérêts;
Attendu qu'en tirant les conséquences de droit du maintien en vigueur du contrat liant la SOMALAC et les Ac Aa, la Cour d'Appel a débouté Rakotomalala de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Que loin d'avoir omis de statuer sur la demande de dommages intérêts formulée par le demandeur,la Cour d'Appel y a implicitement mais nécessairement répondu;
Qu'aucun des moyens n'étant fondé :
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Commerciale et d'Immatriculation, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
-Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président :
-Rasandratana Eliane, Conseiller -Rapporteur,
-Raharinosy Roger; Rakotoson Francine ; Randrianantenaina Modeste, conseillers, tous; membres ;
-Razafinjatovo Honoré Parfait, Avocat Général ;
-Randrianasolo Jean Michel, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.