N° 147
03 Juin 2003 70/96-PEN
1) CASSATION; COURS CRIMINELLE SPECIALE AGGRAVEE; ACTES OBLIGATOIRES DES ARTICLES 422 ET 423 DU CODE DE PROCEDURE PENALE; INOBSERVATION; NULLITE; NON
2) RECUSATION; MENTION; PROCES VERBAL DE DEROULEMENT DES DEBATS; DEFAUT NULLITE; NON
1) L'observation de la notification des pièces essentielles à la défense des intérêts des accusés et du dernier interrogatoire ne sont pas prévus par l'ordonnance 60-106 du 27-09-60 relative aux vols de bovidés.
2) La présence des demandeurs et de leur conseil dès l'ouverture des débats mentionnée au procès verbal de déroulement des débats présume qu'ils ont été mis en mesure d'exercer leur droit de récusation.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de Aa Ae, Ag dit Renangatsy, Roba, Remandily, Salimainty, accusés détenus, ayant pour Conseil Maître Ralay Antoine, Avocat, contre l'arrêt contradictoire n° 719 du 18 décembre 1995 de la Cour Criminelle Spéciale Aggravée de Fort-Dauphin qui les a condamnés aux travaux forcés à perpétuité et à des réparations civiles pour vol aggravé de 173 bovidés;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 422 et 423 du Code de Procédure
Pénale en ce qu'aucun élément du dossier ne permet de vérifier que les accusés ont renoncé expressément au délai prévu par l'article 423 du Code de Procédure Pénale et que le procès-verbal de dernier interrogatoire ne figure pas dans le dossier de la procédure ; que les débats non précédés d'une notification régulière des pièces essentielles à la défense des intérêts des accusés et du dernier interrogatoire, actes qualifiés par la loi comme étant obligatoires, entraînent l'annulation de l'arrêt rendu ;
Attendu que le moyen tiré de la nullité de l'arrêt pour défaut de notification régulière de pièces essentielles à la défense des intérêts des accusés et du dernier interrogatoire, n'est pas susceptible d'être proposé à l'appui du pourvoi en cassation, l'observation de ces actes n'étant pas prévue par l'Ordonnance n° 60-106 du 27 septembre 1960 relative aux vols de bovidés ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 413 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale en ce que le procès-verbal de déroulement des débats n'a fait aucune mention du droit de récusation aux accusés ;
Attendu que l'arrêt attaqué et le procès-verbal de déroulement des débats constatent que les demandeurs et leur défenseur étaient présents dès l'ouverture de l'audience ; qu'ils ont ainsi assisté à la prestation de serment des assesseurs et ont mis en mesure d'exercer leur droit de récusation: que toute cause de récusation découverte postérieurement aux débats et n'ayant pas été soulevé en début d'audience est inopérante; qu'il s'ensuit que le deuxième moyen manque en droit;
Sur le troisième moyen de cassation , pris de la violation de l'article 94 du code de Procédure Pénale en ce que le dispositif de l'arrêt attaqué ne mentionne pas la référence du texte de loi appliqué alors que le texte susvisé en fait obligation
Attendu que dans sa rubrique « en la forme», l'arrêt attaqué visant expressément le texte de loi qui prévoit et réprime les faits pour lesquels les accusés ont été traduits devant la Cour Criminelle Spéciale Aggravée, le moyen manque en fait ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à contrainte par corps ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
- Andriamiseza Clarel, Conseiller, Rapporteur ;
- Af Ac, Ad Ab Ah, Ramavoarisoa Claire, Conseiller, tous Membres ;
- Razafinjatovo Honoré Parfait, Avocat Général ;
- Barivelo Marie Eliane, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.