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04/06/2003 | MADAGASCAR | N°11/03-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 juin 2003, 11/03-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ad, com

merçant demeurant au LOT I E 13 Aa B Ab, ayant pour Conseil Maître
RALAY Antoine, Avoca...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ad, commerçant demeurant au LOT I E 13 Aa B Ab, ayant pour Conseil Maître
RALAY Antoine, Avocat à la Cour, en l'Etude duquel, sise au LOT 97 Ab Ac, domicile est élu, ladite requête enregistrée le 10
Février 2003 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 11-03/Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
-1/ Déclarer la présente requête recevable,
-2/ Annuler la décision N° 144/2003-CU/AMB du 31 Janvier 2003 de la Commune Urbaine d'Ambalavao,
-3/ et dès à présent, surseoir à l'exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Dame A Ad, Commerçante élisant domicile … l'étude de Maître RALAY Antoine, Avocat à la Cour, sis au lot 97
Ab Ac demande l'annulation de la décision n° 144/2003-CU/AMB du 31 Janvier 2003 de la Commune Urbaine d'Ambalavao portant
fermeture, à compter du 1er Février 2003 des pavillons situés en face de l'ADITE et du Bureau de l'Inspection du marché ainsi l'évacuation des
marchandises et matériaux qui s'y trouvent dans la huitaine qui s'en suit, sous peine de confiscation desdits biens ;
Qu'elle invoque à l'appui de sa requête l'animosité particulière à son encontre et la mauvaise foi de l'auteur dudit acte ; que ce dernier
veut, effectivement à y tout prix, l'expulser du pavillon qu'elle vient de fortifier et d'embellir en dépensant 50 millions de Fmg environ et
s'approprier de ses biens qui s'y trouvent encore ;
Considérant que la défenderesse y oppose, comme motivation de la décision querellée, l'existence de deux projets d'intérêt général et
complémentaires figurant dans son plan cadre de développement communal à savoir la création d'un grand marché aux normes et l'extension de
l'Antenne locale du Centre d'Information Technique et Economique, et non la mauvaise foi ni une quelconque animosité envers la requérante qui
persiste d'y demeurer suspendant ainsi la poursuite du 2ème projet ; que loin de s'approprier des biens de quiconque, elle a déjà proposé leur
enlèvement devant la Cour de céans ;
Considérant que les principales motivations de la décision attaquée avancées par la Commune urbaine d'Ambalavao sont l'existence de deux
projets sus-relatés, financés par des bailleurs de fonds qui viennent même de la rappeler de libérer le site litigieux ;
Que la Cour de céans, loin de se contenter des versions contradictoires des parties, ainsi que des pièces, par elles, versées au dossier, a
pris soin de commettre l'un de ses membres, voir la réalité sur place ; qu'il en résulte, en ce qui concerne le projet d'extension de l'Antenne
locale du CITE, qu'il existe entre les deux bâtiments qui se côtoient une distance réglementaire acceptable ; que celle-ci est confirmée par
les photos versées respectivement au dossier par les parties ; que cela ne laisse penser à ce que le pavillon en question masque la vitrine du
Hall de l'Information et réduit son impact communicatif ; que cette distance permet de réaliser convenablement les travaux d'extension projetés
sans qu'il soit besoin d'expulser la requérante qui : «seule persiste de demeurer sur place» selon les termes de la Commune ;
Qu'en ce qui concerne le projet de création d'un grand marché structuré et organisé, répondant aux normes urbaines tel qu'il résulte du mémoire
en défense susvisé de la Commune ; s'il en est vraiment ainsi, rien n'empêche à cette dernière, avec le concours des bailleurs de fonds, de
l'implanter sur la nouvelle place située à une centaine de mètres seulement du site litigieux, nouvelle place qui sert actuellement de marché
hebdomadaire des populations villageoises voisines et des marchands ambulants, et sur laquelle elle entasse les commerçants évincés, sans
aménagement préalable ; qu'une telle entreprise contribue à l'unification des ancien et nouveau marchés et au souci de rationnalisation des
lieux et de salubrité publique tant souhaitée par la Commune qui cite à titre d'exemple le fonctionnement des marchés de la Capitale cumulant
les caractères journalier et hebdomadaire d'où les catégories de commerçants y puisent leurs ressources ;
Qu'en guise de conclusion, l'acte querellé est entaché d'excès de pouvoir, étant l'aboutissement et la synthèse des décisions successives de
leur auteur qui veut par ces moyens expulser son locataire ; qu'il échet de l'annuler et de faire droit à la requête susvisée ;
P A R C E S M O T I F S
Décide
Article premier : La décision N° 144/2003-CU/AMB du 31 Janvier 2003 de la Commune Urbaine d'Ambalavao est annulée avec toutes les conséquences
de droit ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de ladite Commune ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Ambalavao et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11/03-ADM
Date de la décision : 04/06/2003

Parties
Demandeurs : DAME RAZANATSOA FLORINE
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'AMBALAVAO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-06-04;11.03.adm ?
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