Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, ex-agent de Police, demeurant au lot 28, Ab Est Brickaville, ayant pour Conseil
Maître Alain Hubert RAJOELINA, Avocat à la Cour, logement 94, Cité Aa, Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 09 Novembre 2001 sous le n° 176/01-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- constater l'absence de condamnation pénale prononcée à son égard en raison des faits servant à des motifs de sa révocation,
- annuler l'arrêté n° 8829/97 du 11 Septembre 1997 du Secrétaire d'Etat près du Ministre de l'Intérieur Chargé de la Sécurité Publique portant
sa révocation,
- ordonner sa réintegration dans le corps de la Police Nationale en tant qu'agent de police de 3ème échelon ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, ex-agent de Police, demande l'annulation de l'arrêté n° 8829/97 du 11 Septembre 1997 du Secrétaire
d'Etat près du Ministère de l'Intérieur Chargé de la Sécurité Publique, par lequel il a été révoqué de son emploi sans suspension des droits
éventuellement acquis à pension pour acte de nature à porter la déconsidération du corps auquel il appartient et sa reintegration au sein de la
Police Nationale ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
Considérant que les conclusions de la requête enregistrées seulement le 09 Novembre 2001 et dirigées contre l'arrêté susvisé en date du 11
Septembre 1997 s'avèrent tardives eu égard aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 qui fixent à trois (3)
mois à compter de la notification le délai pour se pouvoir en annulation contre les actes administratifs individuels ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité disciplinaire en prenant l'acte attaqué s'est fondée sur le fait que
l'interessé a fait l'objet d'une condamnation pénale par jugement n° 933 du 22 Juin 1996 du Tribunal de Première Instance de Toamasina ;
Considérant qu'il est constant que la Cour d'Appel d'Antananarivo statuant sur l'appel interjeté contre ledit jugement a, par arrêt n° 1075 du
21 Octobre 2000, déclaré l'action publique prescrite ;
Que l'intervention de l'arrêt susvisé constitue un fait nouveau de nature à ouvrir au profit de l'interessé un nouveau délai de recours, lequel
court à compter de la notification de cette décision de justice qui a eu lieu le 25 Septembre 2001 ;
Que dans ces conditions, les conclusions susmentionnées sont recevables comme étant introduites dans le délai de recours contentieux ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant que si le requérant fait valoir que l'arrêt de la Cour d'Appel d'Antananarivo du 21 Octobre 2000 ne s'est pas prononcé sur sa
culpabilité et que les faits servant de base à l'arrêté litigieux ne sont pas, de ce fait, établis, cette circonstance n'implique nullement
l'absence de faute professionnelle susceptible d'être retenue sur le plan administratif ;
Qu'en effet, seule une décision pénale de relaxe pure et simple, de laquelle il résulte l'inexistance matérielle des faits reprochés, lie
l'autorité disciplinaire et la juridiction administrative ;
Que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'acte attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Qu'il échet, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre l'acte attaqué comme non fondées ;
Sur les conclusions à fin de réintégration :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des
injonctions à l'administration ou de se substituer à elle ;
Que dès lors, les conclusions susvisées tendant à ce que la Cour de céans prononce la réintégration du requérant au sein de la Police Nationale
ne sauraient être accueillies ;
Considérant au demeurant et en tout état de cause que, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'illégalité, ces
conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme sans fondement ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre Chargé de la Sécurité Publique, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;