Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête du sieur A Aa, ex-agent ELD, demeurant chef M. B Ac lot II - C 48 Ad Ab, ladite
requête enregistrée au Greffe le 16 Avril 2002 sous le n° 48/02-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour le réintégrer dans son emploi et lui
restituer ses droits ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-agent ELD, demande à la Cour de céans de le reintégrer dans son emploi et de lui restituer
ses droits en invoquant :- l'arrêté n° 3225/89-FOP/R.3 en date du 23 Juin 1989 portant son intégration dans le corps des employés de service
pour compter du premier janvier 1980 - et le fait que la lettre n° 21572-FOP/AD du 08 Août 1989 par laquelle le Ministre Chargé de la Fonction
Publique a demandé au Ministre des Travaux Publics le dossier des faits reprochés à l'intéressé n'a pas eu de suite et en faisant valoir qu'il
ne se fut pas rendu coupable des faits d'abandon de poste à lui reprochés en ce que durant la période où il n'était pas à son poste, il était
en jouissance de ses congés dûment constatés ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le requérant, récruté par l'Administration en tant qu'agent ELD par décision n°
1653-DGTP/SAG/2P du 27 Juillet 1971, fut licencié de son emploi pour compter du 29 Décembre 1986 par décision n° 744-MTP/SG/SRH/P du 04 Mars
1987, pour abandon de poste ;
Considérant que si l'interessé fait valoir qu'il a la qualité de fonctionnaire en vertu de l'arrêté susvisé du 23 Juin 1989, les dispositions
dudit acte ont été abrogées en ce qui le concerne exclusivement par arrêté n° 0517/90-FOP/R.3 du 05 Février 1990, qui, faute d'avoir été
contesté dans le délai de recours contentieux, fut devenu définitif avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
Que du fait que la qualité de fonctionnaire lui a été enlevée, le requérant demeure toujours dans une situation d'agent ELD dont le contrat
avec l'Administration, qui fut rompu par la décision de licenciement, est soumis au régime de droit privé ; que le présent litige qui l'oppose
à son ancien employeur, le Ministère des Travaux Publics, relève dès lors de la compétence du tribunal de travail ;
Qu'il en résulte que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre, Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;