Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac, héritier de RONDRO Victorine, domicilié au lot 75 Parcelle 1212 Tanamboa - Toamasina 501,
ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 09 Septembre 1998 sous le n° 183/98-Adm et tendant Ã
ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2644/98 en date du 09 Avril 1998 du Ministre de l'Aménagement du Territoire
et de la ville par lequel la dame A Ab Aa à Ad (Hôtel-TALAFA), Sainte Marie, a été autorisée à occuper Ã
titre précaire et revocable pour une durée de dix (10) ans renouvelable, une parcelle de terrain d'une contenance de trente quatre ares,
quarante centiares (34a - 40ca) environ, comprise dans la zône des pas géometriques de Latrozo, Fokontany d'Ankobahoba, Commune Urbaine et
Fivondronana de Sainte Marie, Faritany de Toamasina ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur B Ac demande l'annulation de l'arrêté n° 2644/98 du 09 Avril 1998 du Ministre de l'Aménagement du Territoire
et de la Ville, par lequel la dame A Ab Aa a été autorisée s'occuper à titre précaire et révocable pour une durée de
dix (10) ans renouvelable, une parcelle de terrain d'une contenance de 34a 40ca environ, comprise dans la zône des pas géometriques de Latrozo,
Fokontany d'Ankobahoba, Commune Urbaine et Fivondronana de Sainte Marie ;
Considérant qu'à la communication du mémoire en défense de l'Etat Malagasy en date du 22 Août 2002 soulevant à titre principal l'irrecevabilité
de la requête pour tardivité et tendant, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée, le requérant n'a pas fourni son mémoire en réponse
dans le délai qui lui a été imparti ;
Que la lettre de rappel en date du 8 Novembre 2002 et la mise en demeure en date du 05 Décembre 2002 à lui servies à l'effet de régulariser le
dossier sont restées sans suite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif : «...Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le Tribunal statue. Dans ce cas
... si c'est le demandeur, le Tribunal appréciera, selon les circonstances de la cause, si cette inobservation implique de sa part
désistement.» ;
Considérant qu'en application des dispositions susappelées, le sieur B Ac doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête ; que
rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête du sieur B Ac ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre Chargé de l'Aménagement du Territoire, le Directeur
de la Législation et du Contentieux et au requérant ;