Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab Aa, contrôleur du Trésor en retraite, domicilié au lot VI - D - 4 Morafeno Sud -
ARIVONIMAMO I, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 Avril 2001 sous le n° 50/01-Adm, et
tendant à ce qu'il plaise à la cour procéder à l'examen de son dossier concernant le remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation par
lui exposés lors de son traitement au centre A Ad d'Ambohibao ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ab Aa sollicite de la Chambre Administrative que soit procédé à l'examen de son dossier concernant le
remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation engagés par lui lors de son traitement au Centre A Ad d'Ambohibao ;
Considérant qu'il est constant que sur de telles conclusions, le juge administratif ne peut pas statuer ; qu'en réalité, celles-ci doivent être
considérées comme tendant à l'annulation de la décision expresse du Vice - Premier Ministre Chargé du Budget et du Développement des Provinces
Autonomes refusant, à la suite de sa demande, de lui rembourser les frais médicaux et d'hospitalisation par lui exposés lors de son traitement
au Centre Ac Ad d'Ambohibao ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
Tribunal Administratif : «Le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet, cette
décision peut être attaquée dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de quatre mois susvisée.» ;
Considérant que la décision expresse de rejet n° 1169-MBDPA/SG/DGPB/DB/DF.2 dudit Vice - Premier Ministre dont copie annexée au dossier ne
laisse pas apparaître, du fait du réquérant lui-même, la date à laquelle elle a été prise indique clairement en son référence que le 28 Août
2000, ce dernier avait adressé à l'autorité administrative compétente un recours administratif préalable à l'effet d'obtenir le remboursement
des frais médicaux et d'hospitalisation dont s'agit ;
Considérant, par suite, que la décision implicite de refus résultant du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur sa demande
en date du 28 Août 2000 devaît, par application des dispositions de l'article 4, alinéa 4 de l'ordonnance précitée, être attaquée au plutard le
29 Mars 2001 ; que la requête déposée le 10 Avril 2001 seulement au greffe est tardive, et doit être déclarée irrécevable ;
Considérant, par ailleurs, que s'agissant donc d'un contentieux de la légalité, la décision explicite du Vice - Premier Ministre, même si elle
est intervenue après l'expiration du délai de quatre mois, et dans la mesure où elle ne fait pas droit au recours préalable de l'intéressé,
constitue une décision simplement confirmative de ce refus implicite ; que par suite, elle ne saurait avoir pour effet de rouvrir un nouveau
délai de recours contentieux ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur B Ab Aa est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent jugement sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant.