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13/06/2003 | MADAGASCAR | N°346/01-PEN

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 13 juin 2003, 346/01-PEN


Texte (pseudonymisé)
N° 156
13 Juin 2003 346/01-PEN
JUGEMENTS ET ARRETS; DEFAUT; SIGNIFICATION NECESSAIRE; OMISSION; IRRECEVABILITE POURVOI;
Le pourvoi contre un arrêt rendu par défaut et non encore signifié est prématuré, donc irrecevable;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de la Société Miniére de la Grande Ile (SMGI), ayant pour Conseil, Maître Andriamampionona Belafy Herizo, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 263 du 13 mars 2001 rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo qui a relaxé les prévenus Ac Ag et Af Ab Ae et Rado au

bénéfice du doute et les a relevés de leur condamnation à des dommages intérêts à la p...

N° 156
13 Juin 2003 346/01-PEN
JUGEMENTS ET ARRETS; DEFAUT; SIGNIFICATION NECESSAIRE; OMISSION; IRRECEVABILITE POURVOI;
Le pourvoi contre un arrêt rendu par défaut et non encore signifié est prématuré, donc irrecevable;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de la Société Miniére de la Grande Ile (SMGI), ayant pour Conseil, Maître Andriamampionona Belafy Herizo, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 263 du 13 mars 2001 rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo qui a relaxé les prévenus Ac Ag et Af Ab Ae et Rado au bénéfice du doute et les a relevés de leur condamnation à des dommages intérêts à la partie civile, pour vol de numéraires ;
Attendu que l'arrêt dont pourvoi, rendu par défaut à l'égard de la demanderesse et non encore signifié, il en résulte que le pourvoi est prématuré donc irrecevable ;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à contrainte par corps ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
- Rajaonarison Lydia, Conseiller, Rapporteur ;
- Af Ad, Ah, Ramavoarisoa Claire, Conseiller, tous Membres ;
- Razafinjatovo Honoré Parfait, Avocat Général ;
- Ai Aa F., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 346/01-PEN
Date de la décision : 13/06/2003
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS ; DEFAUT ; SIGNIFICATION NECESSAIRE ; OMISSION ; IRRECEVABILITE POURVOI ;

Le pourvoi contre un arrêt rendu par défaut et non encore signifié est prématuré, donc irrecevable ;


Parties
Demandeurs : la Société Miniére de la Grande Ile SMGI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-06-13;346.01.pen ?
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