N° 156
13 Juin 2003 346/01-PEN
JUGEMENTS ET ARRETS; DEFAUT; SIGNIFICATION NECESSAIRE; OMISSION; IRRECEVABILITE POURVOI;
Le pourvoi contre un arrêt rendu par défaut et non encore signifié est prématuré, donc irrecevable;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de la Société Miniére de la Grande Ile (SMGI), ayant pour Conseil, Maître Andriamampionona Belafy Herizo, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 263 du 13 mars 2001 rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo qui a relaxé les prévenus Ac Ag et Af Ab Ae et Rado au bénéfice du doute et les a relevés de leur condamnation à des dommages intérêts à la partie civile, pour vol de numéraires ;
Attendu que l'arrêt dont pourvoi, rendu par défaut à l'égard de la demanderesse et non encore signifié, il en résulte que le pourvoi est prématuré donc irrecevable ;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à contrainte par corps ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
- Rajaonarison Lydia, Conseiller, Rapporteur ;
- Af Ad, Ah, Ramavoarisoa Claire, Conseiller, tous Membres ;
- Razafinjatovo Honoré Parfait, Avocat Général ;
- Ai Aa F., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.