Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par sieurs A Aa, JULES et RAPHAEL, cultivateurs demeurant à Maevatanana, Commune rurale de
Bemaneviky, sous Prefecture d'Ambanja - Antsiranana, lesdites requêtes enregistrées au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 14 Mai 2002 sous les n°s 62/02-ADM, 63/02-ADM et 64/02-ADM et tendant à l'annulation des décisions n°s 588, 595 et 598, toutes du 03
Décembre 2001 de la Délégation Spéciale d'Antsiranana et portant chacune rejet pur et simple d'opposition formulée à l'encontre d'une demande
d'acquisition pour un terrain rural sis dans ladite Commune rurale ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs A Aa, JULES et RAPHAEL sollicitent l'annulation des décisions n° 588, 598 et 595, toutes du 03 Décembre
2001 de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antsiranana portant rejet pur et simple d'oppositions à des demandes d'acquisition de terrains
ruraux ;
Ils font valoir à cette fin qu'il y a violation des dispositions de l'article 31 de la loi n° 60.004 du 15 Février 1960 relative au domaine
privé national ;
SUR LA JONCTION
Considérant que les trois requêtes présentent à juger des mêmes questions et ont un lien de connexité entre eux ; que de ce fait, elles doivent
être jointes pour y être statué par un seul et même arrêt ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n° 60.004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national, il est stipulé que « tout
litige soulevé soit par une Administration soit par un particulier relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel
intéressant un immeuble du domaine privé, relève de la compétence des tribunaux civils » ;
Que dans le cas d'espèce, il est constaté que les requérants contestent des décisions portant rejet pur et simple des oppositions qu'ils ont
formulées à l'encontre des demandes d'acquisition de terrains ruraux sis dans la Sous Préfecture d'Ambanja Antsiranana et regis par la loi n°
60.004 du 15 Février 1960 sus énoncée ; qu'à ce titre, il s'agit de litiges relatifs à l'acquisition de terrains faisant partie du domaine
privé national ;
Considérant dans ces conditions et en application des dispositions légales sus énoncées que les requêtes déposées par sieurs A Aa,
JULES et RAPHAEL devant la Cour de céans doivent être rejetées comme portées devant une juridiction compétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Les procédures n°s 62/02-ADM ; 63/02-ADM ; 64/02-ADM sont jointes ;
Article 2 : Les requêtes sus visées de sieurs A Aa, JULES et RAPHAEL sont rejetées ;
Article 3 : Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale d'Antsiranana et aux requérants ;