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20/06/2003 | MADAGASCAR | N°144

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 20 juin 2003, 144


Texte (pseudonymisé)
N° 144


20 Juin 2003 174/99-CO

TRAVAIL REGLEMENTATION; RUPTURE; MOTIFS; APPRECIATION

Le Juge du fond constate et apprécie souverainement les griefs invoqués générateurs de la rupture d'un contrat de travail
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la Société Sodimae, élisant domicile … l'étude de son conseil Maître Rajoelina Allain, Avocat à la Cour , contre l'arrêt n° 154 du 04 Mars 1999 de la Cour d'Appel d' Antananarivo, co

nfirmatif du jugement du 20 Décembre 1996 rendu dans la procédure qui l'oppose à Ab Aa;
Vu le mémo...

N° 144

20 Juin 2003 174/99-CO

TRAVAIL REGLEMENTATION; RUPTURE; MOTIFS; APPRECIATION

Le Juge du fond constate et apprécie souverainement les griefs invoqués générateurs de la rupture d'un contrat de travail
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la Société Sodimae, élisant domicile … l'étude de son conseil Maître Rajoelina Allain, Avocat à la Cour , contre l'arrêt n° 154 du 04 Mars 1999 de la Cour d'Appel d' Antananarivo, confirmatif du jugement du 20 Décembre 1996 rendu dans la procédure qui l'oppose à Ab Aa;
Vu le mémoire en demande;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 5 et 44 de la loi n° 61013 du 19 Juillet portant création de la Cour Suprême, pour excès de pouvoir, fausse application et fausse interprétation de la loi, dénaturation des faits, insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué n' a pas admis comme preuve suffisante l'état alcoolique durant deux nuits de suite de l'employé et a déclaré son licenciement abusif alors que le risque d'accident et de préjudice occasionné par un tel comportement est énorme pour un machiniste et pour l'employeur ;
Attendu que la constatation et l'appréciation du grief générateur de la rupture du contrat de travail relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour Suprême ;

P AR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société demanderesse à I' amende.
Ainsi jugé,et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre
Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Razanakoto Georges, Président de Chambre, Président ;
Rajoharison Rondro Vakana. Conseiller -Rapporteur

Rajaonarison Lydia Claire ; Rakotondrarivo Lydien Anselme; Rakotozafy
Christine; Conseillers, tous membres ;
Rabariiohn Lucien, Avocat Général ;
Razaiarimalala Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 144
Date de la décision : 20/06/2003
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-06-20;144 ?
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