Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.031 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la société EXPLORER Sarl représentée par son Gérant A Aa, demeurant au lot VF 5 Ad
Ab Ac, Antananarivo, élisant domicile … l'étude de ses conseils, Maîtres A. RANDRANTO et HPR RAZAFINDRAINIBE, Avocats au barreau de
Madagascar, 20 rue Andrianary - Ratianarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 Juillet
2001 sous le n° 114/01-Adm, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 103 MEM/SG/DG du 9 Juillet 2001 de la Direction
Générale de l'Energie et des Mines portant suspension des activités minières et les exportations des produits des mines ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société EXPLORER Sarl demande l'annulation de la lettre n° 103-MEM/SG/DG du 09 Juillet 2001 du Directeur Général de
l'Energie et des Mines portant suspension de ses activités minières et de ses exportations des produits miniers.
Considérant que dans son mémoire en défense en date du 07 Février 2003, l'Etat Malagasy a conclu à ce que la Cour de Céans déclare qu'il n'y a
plus lieu à statuer sur la requête dont l'objet a disparu par suite de l'attestation n° 08-MEM/SG/DG en date du 15 Mai 2002 délivrée par la
Direction Générale de l'Energie et des Mines et relative à la levée de la suspension des activités minières et des exportations des produits
miniers objet de la lettre attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la levée de la mesure de suspension a été décidée en exécution de l'arrêt n° 50 du
05 Septembre 2001 de la Cour de Céans par lequel a été ordonné le sursis à l'exécution de la lettre litigieuse ;
Considérant que le requérant n'a pas présenté ses observations à la notification qui lui a été faite du mémoire ci-dessus analysé de l'Etat
Malagasy ;
Que dans ces conditions, la teneur de l'attestation susvisée est considérée comme lui ayant donné entière satisfaction ;
Que dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête qui est devenue ainsi sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article Premier : il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée de la Société EXPLORER Sarl ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'ETat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Energie et des Mines, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;