Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa A, demeurant à HELL VILLE BP 293 Nosy Be 207, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 25 Avril 2003 sous le n° 62/03-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour examiner la procédure qui a
permis à Ab B d'obtenir les titres definitifs de la propriété dite «MONT CAMELEON» qui empiéte sur les terrains objet
de sa demande selon les dossiers n° 5058 NB et 5797 NB et d'annuler lesdits titres ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa A demande à la Cour de céans d'examiner la procédure ayant permis à Ab B Ac
d'obtenir le titre définitif de la propriété dite «MONT CAMELEON» qui compiète sur le terrain, objet de sa demande suivant dossiers n° 5058 NB
et 5797 NB et d'annuler ledit titre ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n° 60.004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, dans sa rédaction issue de
la loi n° 64.026 du 11 Décembre 1964 «Tout litige soulevé, soit par une administration, soit par un particulier relativement à l'acquisition, à
l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant un immeuble du domaine privé relève de la compétence exclusive des Tribunaux civils
...» ;
Considérant que la requête susvisée du sieur Aa A soulève un litige ayant trait à l'acquisition d'un terrain faisant partie du domaine
privé ;
Qu'en application des dispositions susrappelées, elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur Aa A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Chef du Service de la Circonscription Topographique de Nosy Be et au
requérant ;