Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa Ac Af, Médecin diplômé d'Etat, Spécialiste en Pneumophtislogie, demeurant
au lot II B 85 Ae Ad Ab, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30
Mai 2001 sous le n° 81/01-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour réviser son arrêt n° 30 du 23 mai 2001 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Aa Ac Af, médecin diplômé d'Etat, demande la révision de l'arrêt n° 30 du 23 Mai 2001
par lequel la Cour de Céans a rejeté la requête du sieur RAVALISON James, Professeur à l'université d'Antananarivo, tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir de la décision n° 832 du 05 Mars 1999 du Ministre de la Santé portant affectation de son épouse médecin susnommée au CHU de
Tuléar ;
Qu'elle fait valoir que la requête, objet de l'arrêt attaqué, a été décidée de commun accord entre les époux et qu'elle lui a donné une
procuration pour déposer ledit dossier visant le rapprochement du ménage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 10 Octobre 2002, le sieur RAVALISON James a informé la Cour de céans
que par décision n° 644/SAN du 29 Mai 2002, la dame BAKOLITIANA Solomalala Priscille a été réaffectée à Ab pour rejoindre sa famille ;
Qu'eu égard au moyen susanalysé avancé par la requérante, ladite lettre équivaut à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce
qu'il en soit donné acte ;
Considérant que dame les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête en révision de la dame A Aa Ac Af ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
à la requérante ;