Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame A Aa demeurant au lot IVM 38 YA, Antatezanafovoany, Antananarivo, ayant pour Conseil Maître
RABEMANANTSOA Lanto, Avocat au Barreau de Madagascar à Antananarivo lot I.V.D. 67 Tsiazotafo ; ladite requête enregistrée le 20 Mars 2002 au
Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 18/02-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 1578-MJ/DGAJ/AP du 13 Décembre 2001 du Ministre de la Justice portant suspension de l'exécution
provisoire du jugement n° 2573 du 23 Août 2001 et de l'arrêt A.D.D. n° 1857 du 22 Novembre 2001 ;
2°) ordonner le sursis à exécution de ladite lettre ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Dame A Aa sollicite le sursis à exécution et l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1578-MJ/DGAJ/AP
du 13 Décembre 2001 du Ministre de la Justice portant suspension de l'exécution provisoire du jugement n° 2573 du 23 Août 2001 et de l'arrêt
avant-dire-droit n° 1857 du 22 Novembre 2001 ;
Qu'elle fait valoir que les autorités judiciaires ont été induites en erreur par les locataires ; que l'urgence et le péril en demeure sont
caractérisés ; que le cas présent n'intéresse pas l'ordre public ; et que la conséquence de l'inexécution des décisions querellées n'est pas
réparable en argent ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, « le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes ; »
Considérant qu'il est constant que la computation de ce délai de recours contentieux de trois mois est effectuée suivant la règle du délai
franc ne comptant ni «le dies a quo» ou le jour où ledit délai est déclenché, ni le « dies ad quem » ou le jour de son expiration ;
Considérant, en l'espèce, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'acte attaqué, à savoir la lettre n° 1578 citée ci-dessus, a été
notifiée à la requérante le 14 Décembre 2001 ;
Qu'en appliquant la règle du délai franc sus-évoquée, le délai de recours est expiré le 16 Mars 2002 ; que cependant, la requête n'a été
enregistrée que le 20 Mars 2000, soit quatre jours plus tard, qu'ainsi le présent recours est frappé de forclusion et n'est, par suite, pas
recevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus-visée de Dame A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante ;