Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Enseignant Chercheur, Chef de Département de la Formation à l'Institut Halieutique et des
Sciences Marines de l'Université de Ae, demeurant au logement n° 32 de la Cité Communale de Tanambao I, Ae, ayant pour Conseil
Antoine RALAY, Avocat à la Cour, en résidence à Ac, en l'Etude duquel il fait éléction de domicile pour la présente et ses suites ;
ladite requête enregistrée le 4 Juin 2002 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 90/02-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
1°) annuler le contrat de vente du 18 Août 1999 entre la Commune Urbaine de Toliara et Dame Ab Ad Ab ;
2°) ordonner le sursis à exécution dudit contrat ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Enseignant Chercheur à l'Université de Toliara, a occupé, en tant que locataire, le logement n° 32 de
la Cité Communale de Tanambao appartenant à la Commune Urbaine de Toliara ;
Que, le 4 Juin 2002, il a introduit une requête tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'acte de vente du 18 Août 1999 par lequel
la Mairie de Toliara a cédé le logement n° 32 sus cité à une certaine Ab Ad Ab ;
Qu'il invoque à cet effet en 1er lieu, la compétence de la Cour de céans et en 2e lieu, l'excès de pouvoir et la nullité de l'acte en question
pour violation des dispositions de l'article 2 de l'arrêté n° 0064 du 2 Août 1999 et de l'article 1er de l'arrêté municipal n° 0072 bis du 25
Octobre 1999, et pour l'impartialité du Conseiller Municipal B Ab en tant que père de la demoiselle Ab Ad Ab ;
Sur la compétence
Considérant qu'il est constant que le juge administratif ne peut connaître d'un litige portant sur un contrat de vente que seulement dans le
cas où ce dernier comporte des clauses exorbitantes de droit commun et, par conséquent, est qualifié de contrat administratif ;
Considérant que, dans le cas présent, l'examen de l'acte de vente attaqué ne revèle l'existence de telles clauses ; qu'il s'ensuit que la
Commune Urbaine de Tuléara a conclu l'acte en question comme un particulier le ferait ; que l'acte de vente dont s'agit constitue un contrat de
droit privé ;
Que la Cour de céans est ainsi incompétente pour statuer sur la présente requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus visée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Toliara et au requérant ;