Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême et par la loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Sieurs B Pasteur et Consorts, ayant pour Conseil Maître RABARISOA Jean Victor, Avocat à la Cour,
Lot II-N-183-CA à Ab A (101) en l'étude de qui ils font eléction de domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 Novembre 2001 sous le n° 192/01-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès
de pouvoir de la note n° 618/AJ du 28 Septembre 2001 du Procureur Général près la Cour d'Appel d'Antananarivo par laquelle il a suspendu
l'exécution de l'Arrêt n°363 du 27 Mars 2001 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les Sieurs B Pasteur et Consorts sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir de la note n° 618/AJ du 28
Septembre 2001 du Procureur Général près la Cour d'Appel d'Antananarivo portant suspension de l'exécution de l'arrêt n° 363 du 27 Mars 2001 de
la Chambre Correctionnelle de ladite Cour d'Appel ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE :
Considérant que par note n° 618/AJ du 28 Septembre 2001, le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Antananarivo a ordonné la suspension de
l'exécution de l'arrêt précité du 27 Mars 2001 rendu à leur égard, et ce jusqu'à ce que la Cour Suprême régulièrement saisie statue sur le
pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Mais considérant que même s'il a été frappé d'un pourvoi en cassation, de tel arrêt est exécutoire dès sa notification, et ce, en application
des dispositions de l'article 27 de la loi susvisée du 19 Juillet 1963 portant création de la Cour Suprême ;
Que, par ailleurs, il est constant qu'en vertu du principe de la Séparation des fonctions juridictionnelle et administrative, l'autorité
administrative, quelle qu'elle soit, ne saurait et ne pourrait en suspendre, ni même en différer l'exécution sauf pour des raisons dictées par
la nécéssité impérieuse d'assurer l'ordre et la sécurité publics ;
Considérant qu'en l'espèce, le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Antananarivo, lorsqu'il a suspendu l'exécution de cet arrêt, a invoqué,
conformément aux observations faites par la Conseil de la Compagnie d'Assurance ARO, un motif tiré de ce que l'arrêt sus-mentionné du 17 Mars
2001 « fut rendu en dehors des règles procédurales sur la mise en délibérée, sans débat » ; de tel motif qui ne fait même pas référence à des
risques de trouble à l'ordre public, n'était pas en lui-même de nature à justifier légalement la prise de la note litigieuse ;
Considérant, en tout état de cause, que malgré la mise en demeure à lui adressée le 06 Juin 2003, le Représentant de l'Etat Malagasy n'a pas
fourni son mémoire en défense contre cette requête ; que par application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin
1960, le défendeur est réputé avoir admis l'exactitude des faits allégués par les requérants dans leurs recours ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les Sieurs B Aa et Consorts sont fondés à contester ladite décision,
et que celle-ci ne peut qu'être annulée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
ARTICLE PREMIER : La note n° 618/AJ du 28 Septembre 2001 du Procureur Général près la Cour d'Appel d'Antananarivo est annulée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat Malagasy ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux, et aux requérants ;