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30/07/2003 | MADAGASCAR | N°21/03-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 juillet 2003, 21/03-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Sieurs Ae, DA

MEOGEONIE Gariste, ELIEZARD, RANAIVOSON Seth, AG Af, SOLOFOSON Magloire,
A Ad, Z Ab, C ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Sieurs Ae, DAMEOGEONIE Gariste, ELIEZARD, RANAIVOSON Seth, AG Af, SOLOFOSON Magloire,
A Ad, Z Ab, C Ah, B Ag, RAKOTOZAFY Georges, ARIZAKA Raoul, RAKOTOMANGA, tous
élus membres du Comité Directeur de la FEDERATION MALAGASY DE FOOTBALL lors de l'élection du 15 Février 2003 et ayant pour Conseil Maître
Anselme RANDRIANARIMALALA, Avocat à la Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 Février
2003 sous le n° 21/03-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 3036/2003 du 17 Février 2003 par
lequel le Ministre de la Jeunesse, Sports et des Loisirs :
- déclare nuls et de nul effet, les résultats de l'élection des membres du Comité Directeur de la Fédération Malagasy de Football effectuée par
l'Assemblée Général élective du 15 Février 2003 ;
- assurera l'organisation matérielle d'une nouvelle élection dans un délai n'excédant pas le 15 Avril 2003 ;
- charge les membres de l'ancien Comité Directeur de la F.M.F de la continuité des activités courantes de la Fédération Malagasy de Football en
attendant la mise en place d'un nouveau Comité Directeur ;
et surseoir à son exécution jusqu'à intervention d'une décision au fond ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les Sieurs Ae, DAMEOGEONIE Gariste, ELIEZARD, RANAIVOSON Seth, FREDIER, SOLOFOSON Magloire, A Ad,
Z Ab, C Ah, B Ag, RAKOTOZAFY Georges, ARIZAKA Raoul et RAKOTOMANGA, élus membres du
Comité Directeur de la Fédération Malagasy de Football lors de l'éléction du 15 Février 2003 et ayant pour Conseil Maître Anselme
RANDRIANARIMALALA, demandent l'annulation et le sursis à éxécution de l'arrêté n° 3036 du 17 Février 2003 par lequel le Ministre de la
Jeunesse, des Sports et des Loisirs :
- a déclaré nuls et de nul effet les résultats de ladite éléction ;
- assurerait l'organisation matérielle d'une nouvelle éléction dans un délai n'éxcédant pas le 15 Avril 2003 ;
- a chargé les membres de l'ancien comité Directeur de la FMF de la continuité des activités courantes de la Fédération en attendant la mise en
place d'un nouveau comité directeur ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS :
Considérant que l'affaire étant en état d'être jugée au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis
à l'exécution de l'acte attaqué ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION :
Considérant que les requérants contestent le bien fondé et l'exactitude matérielle des motifs invoqués par le Ministre chargé du Sport pour
prendre l'arrêté litigieux, en soutenant :
- que si le Sieur Y, élu Président de Séance par l'Assemblée Générale siégeait à la table, il n'avait en aucun cas, co-présidé les
éléctions avec les Représentants du Ministère ni a adressé la parole à qui que ce soit ;
qu'en tout cas, sa présence n'avait nullement pour effet de dénaturer le jeu de la liberté et de la légalité des votes ; que l'assistance
présente, de même que les Représentants du Ministère ayant présidé la séance ne pourraient dire le contraire à moins que leur mauvaise foi soit
manifeste ;
- qu'en outre, le procès-verbal du scrutin a été signé par le Président, le Sieur X Ac Aa, Directeur Général de la Jeunesse, des Sports
et des Loisirs et par les deux secrétaires de séance, les Sieurs AH Ai et RAZAFINTSALAMA J.M ;
- qu'enfin, en ce qui concerne le mode de Scrutin, l'Assemblée Générale éléctive présidée par le Représentant du Ministère de Tutelle avait
procédé à l'éléction des douze premiers membres, en tout onze membres élus car le douzième n'est autre que le Directeur Technique National
(D.T.N), membre de droit ; puis dans un deuxième vote, l'Assemblée Générale a voté par poste pour l'éléction des membres du Comité Directeur
sur les douze premiers membres ;
- qu'à chaque étape de ces éléctions à deux niveaux, les Représentants du Ministère de tutelle avaient confirmé la régularité des candidatures
et des éléctions en Générale ;
- qu'en plus, aucune candidature sur liste bien définie n'a été présentée ;
- que les candidats qui ont déposé régulièrement leurs dossiers se sont présentés individuellement ;
- que le jeu de la liberté de vote a été scrupuleusement respecté et qu'en aucun cas le choix des votants n'est nullement bloqué ;
- qu'à titre de preuve, les requérants ont versé au dossier la minute du procès-verbal relatant le déroulement de l'éléction du 15 Février 2003
litigieuse ;
Considérant qu'à la communication qui lui a été faite de la requête accompagnée des pièces justificatives, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, Représentant de l'Etat Malagasy, n'a pas fourni son mémoire en défense dans le délai imparti ;
Que les lettres de rappel du 24 Avril 2003 et du 23 Mai 2003 et la mise en demeure en date du 24 Juin 2003 à lui adressées à l'effet de
régulariser le dossier sont restées sans effet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif « ... Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observée, le tribunal statue » ; Dans ce
cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours... » ;
Considérant qu'en application des dispositions sus-rappelées, l'Etat Malagasy, partie défenderesse, doit être reputé comme ayant admis
l'exactitude matérielle des faits ci-dessus allégués par les requérants ; que l'inéxactitude de ces faits ne ressort d'aucune des pièces du
dossier ;
Que dans ces conditions l'arrêté attaqué encourt l'annulation comme entaché d'excès de pouvoir ;
P A R C E S M O T I F S
Décide :
ARTICLE PREMIER : L'arrêté n° 3036/2003 du 17 Février 2003 du Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs est annulé ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21/03-ADM
Date de la décision : 30/07/2003

Parties
Demandeurs : MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DE LA FEDERATION MALAGASY DE FOOTBALL (FMF)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-07-30;21.03.adm ?
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