Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Aa, fonctionnaire en service à l'Office de la Radio et de la Télévision Ac
(O.R.T.M), Service de l'Information, domicilié au lot IVK 52 Ankadifotsy-ANTANANARIVO (101), ladite requête enregistrée le 15 Mai 2001 au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 64/01-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner à l'O.R.T.M de
rembourser les frais médicaux et de l'hospitalisation de sa conjointe victime d'une maladie cardiaque, plus les intérêts moratoires de trente
(30) pour cent sur les montants de dettes par lui contractées à cette occasion, et qu'il devrait payer à l'égard de son créancier ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Ab Aa demande à la Chambre Administrative que soit ordonné à l'Office de la Radio et de la Télévision
Ac (O.R.T.M) de rembourser les frais médicaux et de l'hospitalisation de sa conjointe victime d'une maladie cardiaque, plus les intérêts
moratoires de trente pour cent (30%) sur les montants de dettes par lui contractées à cette occasion, et qu'il devrait payer à l'endroit de son
créancier ;
Considérant qu'à l'appui de son recours, le requérant fait valoir que le remboursement des frais médicaux est un droit accordé aux
fonctionnaires par l'Etat ;
Mais considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut pas adresser des injonctions à une
autorité administrative ;
Que dès lors, doit être rejetée la demande du requérant tendant à lui accorder le remboursement des frais médicaux et de l'hospitalisation
précité ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
ARTICLE PREMIER : La requête susvisée du Sieur A Ab Aa est rejetée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication, le
Directeur Administratif et Financier de l'O.R.T.M. et au requérant.