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06/08/2003 | MADAGASCAR | N°122/03-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 août 2003, 122/03-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962,
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société " «

LABRADOR MADAGASCAR ", », Sarl, ayant son siège social au lot II N 15 Ae,
Antananarivo, ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962,
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société " « LABRADOR MADAGASCAR ", », Sarl, ayant son siège social au lot II N 15 Ae,
Antananarivo, poursuites et diligences de ses gérants A Ad et A Aa Ai Ab, et la Société « RED
GRANITI MADAGASCAR ", " , Sarl, ayant son siège à la Villa « CARMELIA » Lot II M 46 KB Androhibe, Antananarivo ; poursuites et diligences de
ses gérants Ag Aj C et RANAIVOSON, élisant domicile … l'étude de leurs Conseils, Maître RANDRANTO et Harivel P.R. RAZAFINDRAINIBE,
Avocats au Barreau de Madagascar, 20 Rue A Ac, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le 17 Juin 2003 sous le n° 122/03-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n°
057-MEM/CAB/D$CTR du 02 Mai 2003 par laquelle le Ministre de l'Energie et des Mines a enjoint le Directeur du Cadastre Minier à faire annuler
l'enregistrement auprès du Bureau du Cadastre Minier de Tuléar, du contrat illégalement signé entre la Société RED GRANITE et Mme A
Aa et de rétablir dans ses droits légitimes la Société EUROMAD MINIERE, actuellement représentée par son gérant M. Ah Af, et la
décision n° 142-03/MEM/CAB du 16 Mai 2003 de la même autorité ministérielle par laquelle le contrat de partenariat établi entre la Société
LABRADOR MADAGASCAR et EUROMAD MINIERE Sarl est reconduit pour compter du 10 Avril 2003 et ce, pour une période de trois ans renouvelable,
conformément aux dispositions du contrat préliminaire dûment approuvé par les parties et ordonner le sursis à exécution desdits actes
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société LABRADOR MADAGASCAR et la Société RED GRANITI MADAGASCAR demandent l'annulation et le sursis à exécution de :
la lettre n° 057-MEM/CAB/D$CTR du 2 Mai 2003 par laquelle le Ministre de l'Energie et des Mines a enjoint le Directeur du Bureau du Cadastre
minier de faire annuler l'enregistrement, auprès du bureau du cadastre minier de Tuléar, du contrat de partenariat entre les requérantes et de
rétablir dans ses droit légitimes la Société EUROMAD MINIERE ;
la décision n° 142-03-MEM/CAB du 16 Mai 2003 de la même autorité par laquelle le contrat de partenariat conclu entre la Société LABRADOR
MADAGASCAR et la Société EUROMAD Miniére a été reconduit pour compter du 10 Avril 2003, pour une période de trois ans renouvelable ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS :
Considérant que l'affaire étant en état d'être jugée au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit sursis à
l'exécution des actes attaqués ;
SUR LA LEGALITE DES ACTES ATTAQUES :
Considérant que les requérants contestent la légalité des actes litigieux en soutenant que le contrat de partenariat est un contrat passé entre
deux personnes de droit privé ; qu'il n'appartient nullement au Ministre chargé des Mines de se substituer au tribunal pour déclarer qu'un tel
contrat est illégal tandis qu'un autre est valide ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du Code minier que le titulaire d'un permis minier est libre de conclure un contrat de partenariat
et de choisir son partenaire dès lors que ce dernier est éligible ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que par arrêté n° 2923/2000/MEM/SG/DMG en date du 24 Mars 2000 du Ministre de l'Energie
et des Mines, il a été octroyé à la Société LABRADOR MADAGASCAR un permis d'exploitation minière de type II, III n° H. 59-00/05/EII, valable
pour dix années à compter de la date dudit arrêté ; que la Société LABRADOR MADAGASCAR a signé le 10 Avril 2001 un contrat de partenariat avec
la Société EUROMAD MINIERE pour une durée de deux ans qui peut être reconduit de commun accord entre les parties ;
Considérant que le 17 Avril 2003, cette Société titulaire du permis minier a passé un nouveau contrat de partenariat avec la Société RED
GRANITI MADAGASCAR, qui fut enregistré au bureau du cadastre minier de Tuléar ; que ce faisant, elle manifeste sa volonté de ne pas renouveller
le précédent contrat de partenariat avec EUROMAD MINIERE ;
Que si cette dernière se sent lesée du non renouvellement du contrat, il lui appartient de saisir la juridiction compétente pour défendre ses
intérêts, conformément aux dispositions de l'article 16 dudit contrat de partenariat selon lesquelles " en cas de contestation relative à
l'exécution des présentes, il est fait attribution de juridiction auprès des tribunaux de Tuléar " ;
Qu'il s'ensuit que le Ministre chargé des Mines n'a pas à trancher les difficultés nées entre les parties de l'exécution du contrat en cause ;
Qu'en déclarant que le contrat de partenariat conclu par les requérantes est illégal et en décidant que le préliminaire de contrat établi entre
la Société LABRADOR MADAGASCAR et X B est valide, cette autorité ministérielle a commis un excès de pouvoir de nature à justifier
l'annulation des actes contestés ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
ARTICLE PREMIER : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la lettre n° 057-MEM/CAB du
02 Mai 2003 et de la décision n° 142-03/MEM/CAB du 16 Mai 2003 du Ministre de l'Energie et des Mines ;
ARTICLE 2 : Lesdits actes sont annulés ;
ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
ARTICLE 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Energie et des Mines, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et aux requérantes ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 122/03-ADM
Date de la décision : 06/08/2003

Parties
Demandeurs : SOCIETE LABRADOR MADAGASCAR
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-08-06;122.03.adm ?
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