Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Ac, Instituteur de la catégorie II, demeurant au nord de l'E.P.P d'Ambalamanomby, Ab
Aa, Commune Urbaine de Farafangana, ladite requête enregistrée le 2 Mai 2003 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême sous le n° 74/03-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
-1°) dire et juger l'annulation des faits qui avaient conduit le DIRESEB de Fianarantsoa à soustraire frauduleusement les bons de caisse du
mois d'Avril 2003 du requérant ;
-2°) condamner le Sieur A Ad à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 100.000.000 FMG ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur Ac, Instituteur de la Catégorie II demande à ce qu'il plaise à la Cour :
-1°) dire et juger l'annulation des faits qui avaient conduit le Directeur Inter-Régional de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de
Base de Fianarantsoa à soustraire frauduleusement le bon de caisse du Mois d'Avril 2003 du requérant ;
-2°) condamner le Sieur A Ad à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 100.000.000 FMG,
Il fait valoir que son affectation à Karianga/Vondrozo ne respecte pas ses droits, compte-tenu de la précarité de l'état de santé de son fils ;
n'a pas été effectuée dans l'intérêt du service et revêt un caractère politique ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'en vertu du principe de l'indépendance des juridictions judiciaire et administrative, la juridiction administrative ne peut pas
se substituer à la juridiction judiciaire pour connaître d'un litige à caractère personnel, impliquant des règles de droit privé ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que les chefs de demande invoqués par le requérant sont basés sur des actes
matériels qualifiés par lui de soustraction frauduleuse de ses bons de caisse par le Sieur A Ad, qui n'est autre que le
Directeur Inter-Régional de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base de Fianarantsoa ;
Qu'en conséquence, la présente affaire faisant intervenir les règles de droit privé, la Cour de céans est incompétente pour y statuer ; que la
requête encourt dès lors le rejet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La requête susvisée du Sieur Ac est rejetée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmis à Monsieur le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, Monsieur
le Directeur de la Législation et du Contentieux, à Monsieur le Directeur Inter-Régional de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base
de Fianarantsoa et au requérant ;