n°163
08 Août 2003 184/99-CO
TESTAMENT; ENFANT ADULTERIN;BENEFICE; NON
Aux termes de l'article 28 de la loi 68012 du 04 Juillet 1968 « sont nulles les dispositions testamentaires qui vont à l'encontre de l'ordre public, de la loi et des bonnes mours»
Sont donc nulles conformément aux dispositions de la dite loi les dispositions testamentaires faites au profit d'enfants adultérins.
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de dame Aa Ae Ac demeurant au lot V 034 -Villa « Dauphine » Manakambahiny, Antananarivo et élisant domicile … l'étude de son conseil, Maître Rabarisoa Jean Victor, Avocat à la Cour, contre l'arrêt N°230 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu le 24février 1999 dans le litige opposant le demandeur à Af Ab Ad ;
Vu le mémoire en demande;
Sur le premier moyen de cassation pm de la violation de l'article 28 de la loi N°68.012 du 4 juillet 1968 en ce que la Cour d'Appel n'a pas annulé les dispositions testamentaires au profit des enfants adultérins alors qu'aux termes de l'article 28 de la loi n°68.012 du 4 juillet 1968 les dispositions testamentaires dont l'exécution est impossible ou qui ne permettent pas de déterminer leur bénéficiaire ou leur objet ou encore dont l'objet est contraire à l'ordre public à la loi ou aux bonnes moeurs sont nulles ;
Attendu certes que l'article 46 de la loi n°68.012 du 4 juillet 1968 consacre la liberté de tester en faveur de toute personne, mais que l'article 28 de la même loi y apporte une restriction en déclarant nulle les dispositions testamentaires qui vont à l'encontre de l'ordre public, de la loi et des bonnes moeurs ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les dispositions testamentaires étaient au profit d'enfants adultérins, l' arrêt attaqué encourt cassation pour violation de l'article 28 de la loi n°68.012 du 4 juillet 1968 ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n °30 de la chambre civile de la Cour d'Appel
du 24 février 1999 ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre
Civile Commerciale et d'Immatriculation, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus-
Où étaient présents :
-Randriamihaja Pétronille, Président de Chambre; Président ;
-Andriamampionona Elise, Conseiller -Rapporteur
-Ranarisoa Albert ; Ralaitsimonta Claire; Rajaoarisoa Lala Armand ;
Conseillers tous,membres.
-Razakavonison Richard; Avocat Général ;
-Miandra-Arisoa A.I.; Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier