Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame RAVELOJAONA. A Ratsimbazafimanefa, Chef de Service du Contrôle de qualité au Ministère de la Santé, domiciliée
au logement administratif, sis dans l'enceinte de l'Agence de Médicament de la Pharmacie Centrale à Ac, Ab, ladite requête
enregistrée le 17 Avril 2003 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 56/03 ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour.
1°) Annuler la lettre n° 149/SAM/CAB du 8 Avril 2003 émanant du Ministère de la Santé et portant retrait de logement Administratif ;
2°) Ordonner le sursis à exécution de ladite lettre
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que Dame A Aa, Chef de Service du Contrôle de qualité au Ministère de la Santé, domiciliée au logement
Administratif sis dans l'enceinte de l'Agence de Médicament de la Pharmacie Centrale à Ac Ab, sollicite l'annulation et le
sursis à éxecution de la lettre n° 149/SAM/CAB du 8 Avril 2003 du Ministre de la Santé portant retrait de logement administratif ;
Qu'à cet effet, elle se prévaut de l'incompétence du Ministre de la Santé, de la violation du parallélisme des formes, du caractère créateur de
droits de la décision d'attribution ou d'une manière plus précise de la violation du principe des droits acquis, et enfin de sa qualité d'ayant
droit ; qu'elle soutient en ce qui concerne la demande en sursis, que l'exécution de la décision attaquée ne manque pas de causer des
conséquences difficilement réparables en argent et que les motifs invoques en annulation paraissent sérieux ;
Sur la sursis à exécution
Considérant que le sursis à exécution d'un acte Administratif ne peut être accordé que sous trois conditions :
1°) l'acte en question n'intéresse ni l'ordre ni la tranquillité publique conformément aux dispositions de l'article 52 de l'ordonnance n°
60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de procédure devant le Tribunal Administratif ,
2°)- Les moyens soulevés en annulation sont sérieux ;
3°)- L'exécution de l'acte en question est susceptible de causer au requérant un préjudice irréparable ou difficilement réparable en argent ;
Considérant en l'espèce qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'en premier lieu, la décision attaquée ne concerne nullement ni
l'ordre ni la tranquillité publique en ce qu'il a pour objet le retrait d'un logement Administratif ;
Qu'en deuxième lieu, certains moyens soulevés au fond dont l'incompétence de l'auteur de l'acte et la violation du parallélisme des formes
paraissent, en l'Etat actuel du dossier, sérieux ;
Qu'enfin, certes la requérante n'a pas évoqué de manière explicite les préjudices que l'exécution de la lettre n° 149 précitée peut lui causer,
mais elle a cependant observé dans ses motifs que des considérations d'ordre humanitaire n'ont pas été prises en compte au moment de la prise
de la décision en question à savoir les difficultés de déménager et de trouver un autre abri pour se loger compte tenu de la brièveté du délai
de vingt (20) jours à elle imparti par ladite décision du Ministère de la Santé pour libérer le logement qu'elle occupe ; que, devant la Cour
de Céans, les difficultés de trouver un logement dans la Capitale constituent des préjudices difficilement réparables en argent ;
Que, de tout ce qui précède, les conditions d'octroi du sursis à exécution sont remplies ; qu'il convient dès lors d'ordonner le sursis à
exécution de l'acte attaqué ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Est ordonné le sursis à exécution de la lettre n° 149/SAM/CAB du 8 Avril 2003 du Ministère de la Santé ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à M. Le Ministre de la Santé, à M. Le Directeur de la Législation et du Contentieux et à
la requérante ;