Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs Aa A et Ab A, de nationalité Israëlienne, demeurant au lot 120 - G Ac Ae, Ambohibao
- Antehiroka, ayant pour Conseil Maître RAMASO Raymond, Avocat à la Cour, en résidence au lot IVK - 62 bis Ankadifotsy Befelatanana,
Antananarivo ; ladite requête enregistrée le 9 Août 2001 au Greffe de la Chambre Administrative sous le n° 125/01-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
1°) annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel n° 523/MI/SESP/DGPM/DRSP du 19 Juin 2001 ;
2°) ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs Aa A et Ab A, de nationalité Israëlienne, sollicitent le sursis à exécution et l'annulation de l'arrêté
interministériel n° 523/MI/SESP/DGPH/DRSP du 19 Juin 2001 portant expulsion des requérants du territoire de la République de Madagascar dans un
délai de 48 heures ;
Qu'ils invoquent, à cet effet, la violation des droits de la défense, le détournement de pouvoir, l'existence de préjudice irréparable en cas
d'exécution de l'acte attaqué ;
Considérant que, par son mémoire en défense déposé le 3 Décembre 2002, l'Etat Malagasy demande le non - lieu à statuer en ce que l'arrêté
incriminé a été rapporté successivement par celui portant le n° 10.071/2001 du 3 Septembre 2001 et celui portant le n° 3514/2002 du 16
Septembre 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, "si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé le Tribunal statue ;
Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui, n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le
recours. Si c'est le demandeur, le tribunal appréciera, selon les circonstances de la cause, si cette inobservation implique de sa part
désistement" ;
Qu'en l'espèce, nonobstant les délais à eux impartis et surtout la mise en demeure servie le 15 Avril 2003, les requérants n'ont pas déposé
leur mémoire en réponse ; que, dans les circonstances de la cause, un tel silence des demandeurs ne constitue pas un désistement de leur part
il signifie que les intéressés ont obtenu satisfaction, que la demande de l'Etat Malagasy se trouvant justifiée, il y a lieu de prononcer le
non lieu à statuer sur la présente requête ;
Considérant que, de ce qui précède, l'affaire est statué sur le fond, la demande de sursis à exécution devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête sus visée des sieurs Aa A et Ad A ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmis à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, à Monsieur le
Directeur de la Législation et du Contentieux, et aux requérants ;