Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Af Ab A évêque de l'Eglise Anglicane, diocèse de Toamasina, Rue Ad Aa, ayant pour
conseil Maître Alphonse ANATOLE, Avocat à la Cour, 19 Bd Ae Ac ; ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême, le 21 août 1997 sous le n° 131/97-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n°
3852-MID/DGD/DAT/SIE du 3 juin 1997 par laquelle le Ministre de l'Intérieur n'a pas renouvelé son visas de sejour n° 1021-SIE-97 valable
jusqu'au 31 Août 1997 et ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Af Ab A, de nationalité britannique, évêque de l'Eglise anglicane du diocèse de Toamasina et ayant pour
conseil Maître Alphonse ANATOLE, demande l'annulation du Message-Radio n° 3852-MID/DGD/DAT/SIE du 03 Juin 1997 par lequel il a été notifié de
ce qu'il a obtenu un visa de séjour jusqu'au 31 août 1997 non renouvelable sous le n° 1021-SIE/x et qu'il devrait prendre toute disposition
pour son départ du territoire, message-radio rectifié deux fois dans le sens de prorogation de visa obtenu jusqu'au 30 Septembre 1997, puis
jusqu'au 30 novembre 1997 ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'interessé a cessé d'exercer ses fonctions d'évêque et a déjà quitté le territoire national ;
Que dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête qui est devenue ainsi sans objet ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier : Il n'y a plus lieu de statuer su la requête susvisée de Sieur Af Ab A. ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur et de la Reforme Administrative, le Directeur de
la Législation et du Contentieux et au requérant