Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Ab Aa demeurant au 6, rue RABEZAVANA Ambodifilao-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 3 Septembre 2001 sous le n° 140/01-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour reviser
l'arrêt n° 152 du 15 Décembre 1999 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur Ab Aa, Enseignant-Chercheur demande la révision de l'arrêt n° 152 du 15 Décembre 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 il est stipulé que «le recours en révision contre les
arrêts contradictoires du Tribunal Administratif est admis :
1°)- Si ledit arrêt a été rendu sur pièces fausses ;
2°)- Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas rempli les conditions requises pour pouvoir prétendre à la révision de
l'arrêt n° 152 du 15 Décembre 1999 dont la copie n'a pas été versée au dossier de la procédure ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter le présent recours en révision ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La requête en révision de l'arrêt n° 152 du 15 Décembre 1999 formulée par le Sieur Ab Aa est rejetée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à l'intéressé ;