Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Parti Ac Ab Aa, représenté par le Sieur ARMAND Jean, Senateur de Madagascar et membre du Bureau
National de Coordination, faisant élection de domicile au siège dudit Parti : lot II-N-17 Ae Ad 101, ladite requête
enregistrée le 13 Juin 2003 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 119/03-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour :
- à titre principale, prendre acte de l'exception d'inconstitutionnalité du Décret N° 2002/1170 du 07 Octobre 2002 du Président de la
République, soulevée par le requérant,
- surseoir à statuer et lui impartir un délai d'un mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle, conformément à l'article 122 alinéa 2 de
la Constitution ;
- et subsidiairement, déclarer ledit Décret inconstitutionnel et illégal puis l'annuler ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Parti Ab Aa, représenté par le Sieur ARMAND Jean, membre du Bureau National de Coordination et Sénateur de
Madagascar demande de la Cour :
- à titre principal qu'il soit pris acte de l'exception d'inconstitutionnalité, par lui soulevée du Décret N° 2002/1170 du 07 Octobre 2002 du
Président de la République ;
- qu'il soit sursis à statuer sur la présente procédure et lui imparti un délai d'un mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle
conformément à l'article 122 alinéa 2 de la Constitution ;
- viole le principe de la libre gestion des propres affaires des Provinces Autonomes, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 18 in
fine de la loi N° 94.007 du 26 Avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des Collectivités décentralisées, qui prévoit la
création, par Décret pris en Conseil des Ministres, des circonscriptions ou des structures administratives d'action régionale ou locale, et ce
conformément aux dispositions de l'article 136 de la Constitution lequel article 136 de la Constitution de 1992 n'est plus repris dans celle de
1998 ;
- viole le principe de la légalité de certaines matières en reprenant
. en son article 32 de la GELOSE : une matière déjà régie par la loi de 1995 sur la gestion des ressources naturelles renouvelables, tel que
prévue par l'article 82.3.II.6ème tiret de la Constitution ;
. en son article 38 la légitime défense déjà régie par le Code pénal conformément à l'article 82.3.I.10ème tiret de la Constitution ;
. en ses articles 16 et 41 la requisition déjà régie par la loi N° 69.015 du 16 Décembre 1969 d'après l'article 82.3.I.1er tiret de la
Constitution ;
- viole le principe de compétence règlementaire générale du Premier Ministre reconnu par l'article 53 de la Constitution, en ce que les
matières relevant de la compétence du Président de la République sont limitativement énumérées aux articles 54 à 59 de la Constitution et que
la création des structures administratives n'y figure pas ;
Considérant que l'article 122 alinéa 2 de la Constitution dispose que : «Si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une exception
d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un délai d'un mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle qui
doit statuer dans le délai d'un mois»,
Que dès lors, la Cour de céans se doit de respecter cette prescription et surseoir à statuer pour renvoyer le requérant devant la Haute Cour
Constitutionnelle ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
ARTICLE PREMIER : Il est sursis à statuer sur la procédure N° 119/03-ADM jusqu'à la décision de la Haute Cour Constitutionnelle sur l'exception
d'inconstitutionnalité soulevée par le requérant ;
ARTICLE 2 : Le Sieur ARMAND Jean dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt pour saisir cette Haute Cour ;
ARTICLE 3 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
ARTICLE 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la République, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;