Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAKOTOVOLOLONA Barisoa Président du Komitin'ny Fikambanan'ny Ray aman-dRenin'ny Mpianatra ao amin'ny
Collège d'Enseignement Général 67 Hectares (FRAM/CEG-67 Ha) demeurant au lot IVM 104 RA Antetezanafovoany, ladite requête enregistrée au Greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 Novembre 1996 sous le n° 132/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le
rejet implicite opposé par l'Administration à la lettre du 22 Mars 1996 dûment rappelée le 20 Septembre 1996 demandant la remise des clés et
une nouvelle réunion de l'Assemblée Générale du FRAM ; annuler ou dissoudre le nouveau Komitin'ny FRAM/CEG/67 ha instauré unilatéralement par
Madame le Directeur du CEG avec la complicité de Madame le Directeur Provincial de l'Education Nationale ; réserver la demande de dommages -
intérêts pour la réintégration par l'Etat Malagasy des crédits habituels de fonctionnement annuel du Collège, des fonds annuels de réparation
et d'entretien des bâtiments scolaires, des fonds annuels d'équipement et de renouvellements des mobiliers et matériels scolaires en service et
pour la réhabilitation complète des bâtiments scolaires aux frais de l'Etat Malagasy sous le contrôle intentionné et la surveillance effective
du présent Komitin'ny FRAM/CEG-67ha encore en exercice ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête en date du 11 Novembre 1996, le sieur RAKOTOVOLOLONA Barisoa, Président du Komitin'ny Fikambanan'ny Ray
aman-dRenin'ny Mpianatra ao amin'ny Collège d'Enseignement Général des 67 Hectares (FRAM/CEG-67 Ha) demande l'annulation le refus implicite
opposé par l'Administration à la lettre du 22 Mars 1996 dûment rappelée le 20 Septembre suivant demandant la remise des clés et une nouvelle
réunion de l'Assemblée général du FRAM ; l'annulation ou la dissolution du nouveau Komitin'ny FRAM/CEG-67 ha instauré unilatéralement par le
Directeur du CEG avec la complicité du Directeur Provincial de l'Education Nationale ;
Mais considérant que par lettre du 10 Juillet 2003, le Président du FRAM déclare se désister de sa requête et que rien ne s'oppose à ce qu'on
lui donne acte et que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donné acte au désistement d'action du sieur RAKOTOVOLOLONA Barisoa de sa requête.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Aa Ab et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.