Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame A Ab Aa, ayant pour Conseils Maîtres Justin et Annie RAKOTONIAINA, Avocats à la Cour, en
l'Etude desquels sise Maison B Ad Ac, domicile est élu, ladite requête enregistrée le 19 Février 2001 au Greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 30/01-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler pour excès de pouvoir, avec
toutes les conséquences de droit, la décision n° 498-MINFOPTLS/SG du 24 Octobre 2000 du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des
Lois Sociales ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Dame A Ab Aa, demande l'annulation, pour excès de pouvoir, avec toutes les conséquences de droit, de la
décision n° 498-MINFOPTLS/SG du 24 Octobre 2000 du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ;
Considérant que par son mémoire en défense du 19 Septembre 2002 sus - visée, l'Etat Malagasy soutient que la requérante, après avoir été
destituée de sa fonction de déléguée du Personnel, par ses électeurs, sur un total de 13 voix sur 15, peut être directement et valablement
licenciée sans autorisation préalable ; que le Directeur d'Agence SOMACODIS de Fianarantsoa y a procédé effectivement le 12 Avril 2000 sans
attendre la décision n° 174-ITF/072-AG.2 du 17 Avril 2000 de l'Inspecteur Provincial du Travail de Fianarantsoa qui dispose d'un délai d'un
mois pour intervenir ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 144 alinéa 3 du Code de Travail : «Toutefois en cas de faute lourde, l'employeur ne peut
prononcer la suspension du contrat de travail de l'intéressé qu'après avis de l'Inspecteur du Travail du ressort» ;
Que cette prescription légale a donc été méconnue ; que la décision intervenue n° 174-ITF/072.AG.2 du 17 Avril 2000 de l'Inspecteur du Travail
de Fianarantsoa, portant refus de l'autorisation de licenciement a encore fait l'objet de recours hiérarchique ; que le Ministère de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'a annulé en motivant la sienne sur l'existence d'une faute caractérisée par la
soustraction frauduleuse des dossiers ; que les deux juridictions pénales successivement saisies n'en ont pas tenu compte, l'une en relaxant la
requérante par jugement n° 654 du 18 Juin 2001 et l'autre en déclarant irrécevable l'appel interjeté par la SOMACODIS suivant arrêt n° 354 du
18 Décembre 2001 ;
Que dans ces conditions, la décision n° 498-MINFOPTLS du 24 Octobre 2000 présentement attaquée et ainsi motivée est entachée d'excès de pouvoir
; qu'il échet de l'annuler sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La décision n° 498-MINFOPTLS/SG du 24 Octobre 2000 du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales est
annulée, avec toutes les conséquences de droit ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmis à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;