16Septembre 2003 N°257-PEN
CASSATION- POURVOI-DECHEANCE
Est déchu de son pourvoi le demandeur qui, sans en être dispensé, n'a pas consigné l'amende de cassation
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de Maître Razafiarimanana Pierrette, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Ac Ae, Aa Ac Ad et Aa Ab, parties civiles contre l'arrêt n° 821 du 6 décembre 2002 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Antananarivo qui a relaxé au bénéfice du doute la prévenue Rasoarinosy du chef de vol, l'a relevé du paiement des dommages-intérêts prononcés par jugement n° 6547 du 17 septembre 2001 du Tribunal Correctionnel d'Antananarivo, confirmé ledit jugement en ce qu'il a relaxé la prévenue susnommée du chef de menaces verbales de mort et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils relatifs à cette inculpation;
Attendu que les demandeurs, sans prouver en être dispensés, n'ont pas consigné l'amende de cassation;
Que par application de l'article 52 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, ils encourent la déchéance de leur pourvoi;
Par ces motifs
Déclare les demandeurs Déchus de leur pourvoi;
Les condamne conjointement à l'amende et aux dépens;
Dit n'y avoir lieu à contrainte par corps;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents : Ramanandraibe François, Président de la Formation de Contrôle, Président ;
Ralitera Lisy, Conseiller, Rapporteur ;
Raharinivosoa Sahondra, Andriamiseza Clarel, Razanamahasoa Christine, Conseiller, tous Membres ;
Rakotonandrianina Aimé Michel, Avocat Général ;
Barivelo Marie Eliane, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-