La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2003 | MADAGASCAR | N°25219501SOC

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 19 septembre 2003, 25219501SOC


Texte (pseudonymisé)
2003091925219501SOC

ARRET N° 252
--------------------------
du 19 septembre 2003
--------------------------
Dossier n°195/01-SOC
-----------------------------------
La Société d'Intérêt National des Produits Agricoles (SINPA)
c/
Aa Af Ae
-----------------------------------

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre civile et sociale, en son audience ordinaire tenue au palais de justice à Anosy du vendredi dix neuf septembre deux mil trois, a rendu l'arrêt suivant :>
LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de la Société d'Intérêt ...

2003091925219501SOC

ARRET N° 252
--------------------------
du 19 septembre 2003
--------------------------
Dossier n°195/01-SOC
-----------------------------------
La Société d'Intérêt National des Produits Agricoles (SINPA)
c/
Aa Af Ae
-----------------------------------

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre civile et sociale, en son audience ordinaire tenue au palais de justice à Anosy du vendredi dix neuf septembre deux mil trois, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de la Société d'Intérêt National des Produits Agricoles (SINPA), sise Ad Ab Ac Ag, Antananarivo, élisant domicile … l'étude de Maître Rakoto Ralaimidona Lydia, Avocat, contre l'arrêt n° 46 rendu le 15 mars 2001 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo lequel, infirmant en partie le jugement n° 213 du 23 juillet 1999 du Tribunal du Travail, a ramené le montant de l'indemnité de préavis allouée à Aa Af Ae à 2.537.250 Fmg et confirmé le principe du licenciement abusif, ainsi que le montant des dommages intérêts ;

Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de l'article 5 de la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême et l'article 180 du Code de Procédure Civile : défaut de réponses à conclusions équivalant à un défaut de motifs, en ce que le licenciement a été pris pour faute lourde du travailleur, le Directeur ayant averti sa secrétaire la veille au matin qu'un travail urgent devait être exécuté le dimanche, alors que Aa Af Ae n'a pas donné suite à la convocation et ne s'est présentée au travail que le lundi pour dire qu'elle était absente d'Antananarivo pendant le week-end ;
alors que la Cour d'Appel a complètement éludé cette argumentation de faute du travailleur allégué par l'employeur et n'y a même pas fait allusion pour affirmer le caractère abusif du licenciement décidé par l'employeur ;
Attendu que le grief reproché à l'arrêt attaqué est de n'avoir pas répondu à la question concernant l'existence de la faute lourde à imputer au travailleur ;
Attendu cependant qu'en articulant que « la SINPA ne travaille pas le samedi et le dimanche et que la dame Af est quand même libre de disposer de ses jours de repos comme elle l'entend » la Cour d'Appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions ; qu'en tout état de cause la réglementation du travail, la Convention Internationale du travail n° 14 ratifiée par Madagascar le 1er novembre 1960 et le Code du Travail en son article 108 : posent le principe du chômage obligatoire du jour de repos hebdomadaire, qui est le dimanche, cette prescription ne souffrant de dérogations que sur autorisation des autorités administratives compétentes ;
Qu'ainsi l'employeur ne peut, sans abus, obliger son salarié à travailler le jour de son repos hebdomadaire et corollairement le salarié peut refuser de travailler le jour de son repos hebdomadaire, dès lors que ledit employeur ne dispose pas des autorisations nécessaires ;
Attendu, dès lors, que l'arrêt suffisamment motivé est justifié ;
Que le moyen n'est pas fondé et qu'il convient de le rejeter ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux frais ;
Appelé à l'audience du dix huit juillet deux mil trois où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du dix neuf septembre deux mil trois ;
Lu publiquement à l'audience du dix neuf septembre deux mil trois ;
Où étaient présents :
RALAMBONDRAINY Nelly, Président de chambre, Préside;t ;
RAKOTONDRARIVO Lydien Anselme, Conseiller Rapporteur ;
RAZANADRAKOTO Solange, RASANDRATANA Eliane, RAKOTOZAFY Christine, Conseillers, tous membres ;
RAKOTONANDRIANINA Aimé Michel, Avocat Général ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 25219501SOC
Date de la décision : 19/09/2003
Chambre civile et sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-09-19;25219501soc ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award