Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ad Ab, surveillant pénitentiaire IM. 187.072, demeurant au lot VU 109 Aa
Ac B, ladite requête enregistrée le 04 Février 2000 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 14/00-ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite opposé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à sa demande de
réintégration ou de reprise de service ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Ad Ab, surveillant pénitentiaire demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée
par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à sa demande de reprise de service ;
Considérant qu'après le traitement de longue durée du trouble mental qui l'a atteint, muni des certificats médicaux attestant que son état de
santé psychique est stable et qu'il peut reprendre son service, le requérant est venu auprès de son Ministère employeur, lui exprimer sa
volonté de s'y soumettre ;
Que d'une part, placé en position d'absence irrégulière sans solde, il n'a jamais été traduit devant l'instance compétente pour statuer sur son
cas ; alors qu'aux termes de l'article 52 alinéa 2 de l'Ordonnance N° 93.019 du 30 Avril 1993 portant statut général des Fonctionnaires : «Il
est repris en solde et en service si l'autorité investie de pouvoir ... n'a pas définitivement statué sur son cas dans le délai de 6 mois ...»
S'il n'est pas revoqué, il est rétabli dans tous ses droits et bénéficie d'un rappel de solde ;
Que d'autre part, malgré ordonnance de soit communiqué, lettres de rappel et de mise en demeure sus-visées, le représentant de l'Etat Malagasy
n'a pas produit son mémoire en défense ; qu'il y a lieu de lui appliquer les dispositions de l'article 6 avant dernier alinéa de la loi N°
60.048 du 22 Juin 1960 également susvisée et aux termes desquelles : «Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le
délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours» ;
Que de tout ce qui précède, il convient d'annuler avec toutes les conséquences de droit le refus opposé par le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice à sa demande de reprise de service ; et de le renvoyer devant l'Administration pour la régularisation de sa situation administrative et
financière ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
ARTICLE PREMIER : La décision implicite de rejet opposée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à la demande de réintégration ou de
reprise de service de Sieur A Ad Ab est annulée avec toutes ses conséquences de droit ;
ARTICLE 2 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration, pour la régularisation de sa situation administrative et financière ;
ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
ARTICLE 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;