07/10/2003 230/ 02-PEN
PRESCRIPTION- ACTES INTERRUPTIFS
Constituent des actes interruptifs de prescription les citations à prévenus et à parties civiles
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de Ad Aa et Ac Ab, prévenus ayant pour Conseil Maître Rajaonarivony Victor, Avocat, contre l'arrêt n° 1266 du 12 octobre 2001 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Antananarivo qui a constaté l'infraction amnistiée, dit qu'il y a faute pénale commise par Ac Ab et ramené à 2 000 000 Fmg le montant des dommages-intérêts à allouer à la partie civile pour pratique de sorcellerie et de charlatanisme;
ur le pourvoi de Ad Aa
Attendu que Ad Aa n'ayant pas interjeté appel du jugement n° 4364 rendu par le Tribunal Correctionnel d'Antananarivo le 31 octobre 1997 est mal venu à former pourvoi à l'encontre de l'arrêt qui a sanctionné ledit jugement;
Qu'il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable;
Sur le pourvoi de Ac Ab
Vu le mémoire en demande produit;
Sur le premier moyen de cassation: violation des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, motifs inexactes, faux ou erronés équivalents à une absence de motifs;
Attendu que le moyen vague et imprécis se borne à citer le texte prétendument violé sans fournir les motifs susceptibles d'étayer les critiques soulevées par le demandeur;
Qu'il ne peut être accueilli favorablement;
Sur le deuxième moyen de cassation: violation des articles 2 et 3 du Code de Procédure Pénale, en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la peine est amnistiée et condamné les prévenus à des dommages-intérêts alors que la procédure est atteinte par la prescription;
Attendu qu'entre la date de l'appel (4 novembre 1997) et celle de la décision rendue par la Cour d'Appel (12 octobre 2001) des actes interruptifs de prescription ont été pris par cette Juridiction, notamment les citations à prévenu, et à partie civile (4 août 2000); que la prescription n'est donc pas acquise;
Qu'il s'ensuit que le moyen, manquant en fait et en droit doit être également écarté;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi au nom de Ad Aa Irrecevable;
Le condamne à l'amende et aux dépens;
Rejette le pourvoi au nom de Ac Ab;
La condamne à l'amende et aux dépens;
Fixe au minimum par la loi la durée de la contrainte par corps;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents : Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
Ramavoarisoa Claire, Conseiller, Rapporteur ;
Raharinosy Roger, Rajoharison Rondro Vakana, Andriamiseza Clarel, Conseiller, tous Membres ;
Rakoto Andrianatrehananahary Mathieu, Avocat Général ;
Barivelo Marie Eliane, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-