N°278
10 Octobre 2003 299/01-PEN
CASSATION; POURVOI; INTERET; DEFAUT; IRRECEVABILITE.
Le pourvoi d'un prévenu, relaxé au bénéfice du doute et relevé de sa condamnation en dommages-intêrets, est dépourvu d'intérêt et partant irrecevable.
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de Maître Rafaelison Noël Jean, substituant Maître Eddie Ravelonarivo, Conseil de Ab Aa et Ag Ad, prévenus, contre l'arrêt n° 493 rendu le 20 avril 2001 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Antananarivo qui a déclaré irrecevable l'exception préjudicielle soulevée par les prévenus, et infirmant partiellement le jugement n° 140 du 2 février 2000 du Tribunal de cette localité a relaxé Ag Ad au bénéfice du doute, l'a relevé de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts et confirmé ledit jugement quant à la culpabilité, la peine d'emprisonnement d'un an avec sursis ainsi que les réparations civiles prononcées contre Ab Aa;
Sur le pourvoi de Ag Ad
Attendu qu'ayant été relaxé au bénéfice du doute et relevé de sa condamnation en dommages-intérêts, son pourvoi est dépourvu d'intérêt et partant irrecevable;
Sur le pourvoi de Ab Aa
Sur l'action publique: Attendu que par application de l'article 2 alinéa 3 de la loi 2000-015 du 2 octobre 2000 portant amnistie, il y a lieu de constater l'amnistie, les faits s'étant produits le 9 janvier 2000;
Sur l'action civile: Attendu que la demanderesse n'a produit aucun mémoire au soutien de son recours;
Que par ailleurs, la procédure et l'arrêt ne révélant aucun vice susceptible d'être relevé d'office, il y a lieu de rejeter le pourvoi;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi de Ag Ad Irrecevable;
Sur le pourvoi de Ab Aa:
Sur l'action publique: constate l'amnistie et dit n'y avoir lieu à statuer;
Sur l'action civile: Rejette le pourvoi;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
- Solomampionona Gisèle, Conseiller, Rapporteur ;
- Af Ae, Ah Aj, Mahazaka, Conseiller, tous Membres ;
- Rakoto Andrianatrehananahary Mathieu, Avocat Général ;
- Ai Ac F., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.