N° 276
10 Octobre 2003 62/98-PEN
CASSATION; POURVOI; DEMANDEUR EN LIBERTE MAIS CONDAMME A UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE; MISE EN ETAT; DEFAUT; IRRECEVABILITE
Aux termes de l'article 55 de la loi 61-013 du 19 Juillet 1961, les demandeurs en liberté et pourtant condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois doivent se mettre en état ou produire une décision leur accordant dispense sous peine de déchéance de leur pourvoi.
La Cour,
Statuant sur les pourvois de Aa Ad, Ae A, Ae Ab Af, Rakotonomejanahary dit 7 octobre 1997 de la Cour Criminelle ordinaire d'Antsirabe qui les Rakely, contre l'arrêt n° 52 du a condamnés:
- Aa Ad à 5 ans d'emprisonnement et Ae A, Ae Ab Af et Ac dit Rakely à 2 ans d'emprisonnement pour vol avec effraction et complicité de vol au préjudice d'Akbaraly Hassan ainsi qu'à des réparations civiles;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité;
Sur le pourvoi de Ae A, Ae Ab Af et Rakotonomejanahary
Attendu que les demandeurs, en liberté et pourtant condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois ne se sont pas mis en état et ne produisent aucune décision leur accordant une dispense, conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi 61-013 du 19 juillet 1961, portant création de la Cour Suprême;
Que dès lors ils encourent la déchéance de leur pourvoi;
Sur le pourvoi de Aa Ad
Attendu que le demandeur n'a pas produit de mémoire à l'appui de son recours;
Que par ailleurs, la procédure et l'arrêt sont réguliers et leur examen ne révélant aucun vice susceptible d'être soulevé d'office, il y a lieu de rejeter le pourvoi;
Par ces motifs
Déclare Ae A, Ae Ab Af, Ac dit Rakely, Déchus de leur pourvoi;
Rejette le pourvoi de Aa Ad;d;
Condamne solidairement les demandeurs à l'amende et aux dépens;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents : Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
Ranarisoa Albert, Conseiller, Rapporteur ;
Rajaonarison Lydia, Solomapionona Gisèle, Mahazaka, Conseiller, tous Membres ;
Rakoto Andrianatrehananahary Mathieu, Avocat Général ;
Ranorosoanavalona Orette F., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.