14 Octobre 2003 354-00-CO
PROFESSION;ENTREPRENEUR;DOMMAGE;RESPONSABILITE
Un Entrepreneur agit avec l'indépendance inhérente à sa profession libérale et ne peut être considéré comme un préposé, «simple exécutant» des travaux à lui confiés;Sa responsabilité est mise en jeu pour les dommages causés par ses ouvres;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de Ranaivo, demeurant à Analamahitsy, lot II N 64 S.C ayant pour Conseil Maître Andriamanambahy Rodin, Avocat à la cour, contre l'arrêt n°938du 20 juin 2000 de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à Ad Ab Ae et à Aa Ac ;
Vu le mémoire en demande;
Sur le moyen unique de cassation violation des articles 204 de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations, 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, fausse application de la loi, contradiction de motifs, manque de base légale en ce que l'arrêt déféré a mis hors de cause Ad Ab Ae alors que ce dernier, en tant qu'entrepreneur est l'auteur du mur en question et qu'aux termes de l'article 204 de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations chacun est responsable du dommage causé par sa faute, même de négligence ou d'imprudence ; que la présente action ne constitue pas une demande de dommages intérêts en réparation d'un préjudice subi mais une démolition et une reconstruction du mur en se conformant aux règles de l'art ; qu'en tant qu'auteur du mut ayant présenté des défauts techniques, Ad Ab Ae est tenu de réparer sa faute ;
Vu les textes de loi vis,s au moyen;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce : « . . . qu'il ressort du certificat d'immatriculation et situation juridique en date du 16 août 1999, vers, au dossier, que la propriété sur laquelle est érigé le mur de soutènement litigieux appartient à dame Aa Ac ; que Ad Ab Ae, simple exécutant des travaux à effectuer ne peut qu'être mis hors de cause ;
Attend qu'un entrepreneur agit avec l'indépendance inhérente à sa profession libérale et ne peut être considéré comme un préposé « simple exécutant» des travaux à lui confiés»
Attendu qu'en ne recherchant pas si l'entrepreneur a eu la possibilité de connaître le devoir violé (respect des règles de l'art) et la possibilité d'éviter l'acte dommageable mais a agi quand même, la Cour d'Appel ,n' a pas donné une base légale à sa décision ; que le moyen est fondé ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°938 du 20 juin 2000 de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation.
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et d'Immatriculation, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Randriamihaja Pétronille, Président de Chambre, Président ;
- Razafindratsima, Conseiller - Rapporteur ;
- Rajaonarison Lydia Claire ; Rakotoson Francine ; Andriamampionona Elise, Conseillers, tous membres ;
- Rakoto Andrianatrehananahary Mathieu, Avocat Général ;
- Miandra-Arisoa A.I., Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.