N°280
21 Octobre 2003 152/01-PEN
JUGEMENTS ET ARRETS; CHANGEMENT DE COMPOSITION EN COURS DE DELIBERE; MENTION MOTIFS ET REMISE EN DELIBERE PAR LA NOUVELLE COMPOSITION; DEFAUT. CASSATION.
Encourt la Cassation l'arrêt, qui sans faire mention des motifs de changement de composition et la remise en délibéré de l'affaire par la nouvelle composition a vidé le délibéré.
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de Maître Andrianasolo Fiankinana, substituant Maître Randranto Razafindrainibe, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Réseau National des Chemins de Fer Af A, contre l'arrêt n° 203 rendu le 28 novembre 2000 par la Cour d'Appel d'Antananarivo, confirmatif d'un jugement du Tribunal de cette localité qui a relaxé purement et simplement Ah Ac, Ad Ab et Ad Ae du chef de stellionat et débouté le RNCFM de sa constitution de partie civile;
Vu le mémoire en demande produit par le Conseil du demandeur;
Sur le premier moyen de cassation: violation des articles 5 et 43 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, 373 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale composition irrégulière de la Cour qui a rendu la décision attaquée en ce que à l'audience du 10 octobre 2000 où l'affaire a été mise en délibéré, c'est Madame Le Conseiller Raharison Yvonne qui a siégé que cependant c'est Madame Le Conseiller Ramiadanarivo Simone qui a rendu l'arrêt à sa place alors que si le délibéré a été rabattu pour permettre le changement de composition, l'affaire n'a pas été débattue pour permettre au Conseiller remplaçant de connaître les moyens et prétentions des parties;
Vu les textes visés au moyen;
Attendu que de l'extrait du plumitif versé au dossier et des mentions portées sur la chemise de ce dernier, il résulte que l'affaire a été mise en délibéré le mardi 10 octobre 2000 pour arrêt être rendu le 28 novembre 2000, la Cour étant alors composée de Madame Rakotonirina Olga, Président, Monsieur Rakotoniaina Lucien et Madame Raharison Yvonne, Conseillers;
Que sans faire mention des motifs du changement de composition, Mme Raharison Yvonne ayant été remplacée par Ramiadanarivo Simone, et la remise en délibéré de l'affaire par cette nouvelle composition, l'arrêt attaqué a violé les prescriptions des articles de loi précités et de ce fait encourt la cassation, sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen développé par le demandeur;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 1203 du 28 novembre 2000 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Antananarivo;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;
Laisse les frais à la charge du Trésor;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
- Ralitera Lisy, Conseiller, Rapporteur ;
- Aa Ag, Razanamahasoa christine, Randrianantenaina Modeste, Conseiller, tous Membres ;
- Ranary Rakotonavalona R., Avocat Général ;
- Barivelo Marie Eliane, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.