N°283
21 Octobre 2003 26/02-PEN
CASSATION; COUR CRIMINELLESPECIALE; COMPOSITION; ASSESSEURS; TIRAGE AU SORT; INOBSERVATION; IRREGULARITE.
Aux termes des articles 44 et 46 de l'ordonnance 60-106 relative à la répression des vols de boufs, les assesseurs sont tirés au sort sur une liste de 39 noms de citoyens. Est irrégulièrement composée la Cour Criminelle Spéciale dans laquelle a siégé une personne ne faisant pas partie de la liste des assesseurs tirés au sort.
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de Aa Ac, accusé détenu, ayant pour Conseil, Maître Rabetrena Tsimahafotsy, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 645 du 15 octobre 1998 de la Cour Criminelle Spéciale de Port-Bergé qui a condamné ainsi que Ab Ad dit Leby à 10 ans de travaux forcés et à 5 ans d'interdiction de séjour du chef de vol d'un bovidé avec respectivement mandat de dépôt et d'arrêt à l'audience;
Attendu que le demandeur n'a pas produit de mémoire à l'appui de son recours;
Mais sur le moyen unique de cassation relevé d'office: tiré de la violation des articles 44 et 46 de l'Ordonnance 60-106 du 27 septembre 1960 relative à la répression des vols de bovidés: composition irrégulière de la Cour en ce que Ae Af a siégé à l'audience alors qu'il ne fait pas partie de la liste des assesseurs tirés au sort;
Vu les textes visés au moyen;
Attendu en effet que le nom de Ae Af ne figure pas sur le procès-verbal de tirage au sort produit au dossier;
Que la Cour criminelle Spéciale étant irrégulièrement composée, il s'ensuit que l'arrêt qu'elle rendu encourt la cassation;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n° 645 du 15 octobre 1998 de la Cour Criminelle Spéciale de Port-Bergé;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction mais autrement composée;
Laisse les frais à la charge du Trésor;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ravandison Clémentine, Président du Chambre, Président ;
- Razanamahasoa Christine, Conseiller, Rapporteur ;
- Raharinivosoa Sahondra, Ralitera Lisy, Randrianantenaina Modeste, Conseiller, tous Membres ;
- Ranary Rakotonavalona R., Avocat Général ;
- Barivelo Marie Eliane, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.