N°290
24 Octobre 2003 05/01-PEN
CASSATION; MOYEN; MOYEN REMETTANT EN CAUSE DES CONSIDERATIONS DES FAITS; IRRECEVABILITES.
Est irrecevable le moyen ne visant qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve soumis à l'examen des juges du fond.
La Cour,
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Sylvain Razafindrambao, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Af Ad, accusé détenu, contre l'arrêt n° 530-P du 24 novembre 2000 de la Cour Criminelle Ordinaire de Fort-Dauphin qui a condamné ledit accusé à 5 ans de travaux forcés ainsi qu'à des réparations civiles pour détournement de deniers publics;
Vu le mémoire en demande produit;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 94 du Code de Procédure Pénale pour insuffisance de motifs, manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué aux motifs laconiques ne permettant pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle, s'est contenté de dire que «des pièces et des débats, il résultes preuve contre Aa Af Ad d'avoir commis de crime spécifié ci-dessus et mis à charge»;
Attendu que la lecture du procès-verbal de déroulement des débats et de l'arrêt attaqué, fait apparaître que les Juges du fond ont analysé longuement les faits portés à leur connaissance; que le moyen ne visant qu'à remettre en cause leur pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve soumis à leur examen, est inopérant et ne saurait être accueilli;
Et attendu que la procédure et l'arrêt sont réguliers et exempts de vice susceptible d'être relevé d'office;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens;
Fixe au minimum édicté par la loi, la durée de la contrainte par corps;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
- Rajaonarison Lydia, Conseiller, Rapporteur ;
- Ag Ae, Ag Ab Ai, Mahazaka, Conseiller, tous Membres ;
- Ranary Rakotonavalona R., Avocat Général ;
- Ah Ac F., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.